‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 181 sur 252 · OBLIGATIONS MILITAIRES ET FONCIÈRES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS MILITAIRES ET FONCIÈRES

.S 6. Des droits féodaux sur les fiefs.

En principe, le propriétaire de fîef, le noble militaire est exempt d'impôts directs ou indirects, de même que le Spartiate. Le légionnaire romain n'a joui de ce privilège que sous l'Empire; il a aussi appartenu au musulman militaire. Le noble militaire ne doit que le service militaire, la foi, l'hommage et diverses rentes féodales foncières, conformes à son contrat avec son seigneur. C'est là le droit originaire mais, avec le temps, de nombreuses modifications y ont été apportées (t). •

Il y a lieu, par suite, d'indiquer, d'abord, les obligations militaires et foncières des fiefs, les devoirs et les charges qui en résultaient.

L — Obligations militaires et i'onciè:re?.

1° Le possesseur de fief ou vassal avait, avant tout, à prêter le serment de foi et à faire l'hommage (2j au jour convenu, afin de recevoir l'investiture régulière, sauf délai, sous peine de confiscation ou plutôt de révocation, au moyen delà saisie féodale. — S'il manquait à son serment, le fief lui était retiré au moyen de la commise.

2° Il devait faire l'aveu et le dénombrement aux époques et dans les délais fixés, à peu près tous les 30 ans.

Car il n'était que possesseur conditionnel; le seigneur avait un intérêt évident à s'assurer que le fief était maintenu en bon état et que toutes les conditions du contrat étaient remplies (3).

f 1) M. Esmein, Cours d'histoire du droit français, pages 188, 229, 269, et surtout M. Glasson, Institutions de la France, 4» voL, i' partie, chap. 2 ; Fiefs et aiitres tenures. Nous ne pouvons énumérer les innombrables variétés île cas qui résultijrent des diversités des fiefs d'après les temps, les conditions contractuelles, les différences locales. Les flefs n'étaient pas régis par les mênïes contrats en Guj-enne ([ue dans l'île de France.

(2) M. Ad. Tuitry, ouvrage cité, 1 vol. p. 117, soutient que l'hommage simple était la règle et l'hommage-lige l'exception. — Cette exception est contraire ft l'essence du régime féodal qui était le devoir militaire personnel pour les flefs, l'hommage simple ne liait pas complètement le vassal au seigneur. Comparer. Boutarie, Droits féodaux et seiijnmriaitx, 1775, Des fiefs.

(3> Glasson, ibidem, 4" vol., 372.

Page 1