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DROITS DE MUTATION

(leur — ce qui est encore le principe français de l'Enregistrement — devait payer un véritable droit de mutation dit quint. Ce droit était fort élevé puisqu'il représentait le cinquième du prix. Dans plusieurs provinces on y ajoutait le requint ou le cinquième du quint. Peut-être est-ce le requint qui a donné l'idée du dixième. Dans quelques provinces, le requint était remplacé par le treizième du prix. Les mêmes droits étaient dus en cas de licitation, d'échange, de dation en paiement, d'aliénation quelconque. La plupart des questions agitées, depuis un siècle, entre les particuliers et l'Enregistrement, ont été soulevées par les feudistes seigneuriaux, notamment dans les circonstances diverses que présente la licitation, pour les charges à ajouter au prix, pour les fruits, pour les loyaux coiits, expression encore fort bien portée (1).

Le seigneur avait le droit de refuser son consentement et de reprendre ou racheter le fief, en remboursant tout ce que l'acquéreur avait payé : droit de rachat ou racat (2). Lorsque l'usage eût fait prévaloir, en France, le droit absolu de vendre par le vassal, sauf à payer le quint et le requint, le rachat, réchat, racat changea pour ainsi dire de caractère. Il ne signifia plus la faculté de rachat pour le seigneur, mais le droit fiscal remplaçant cette faculté.

On trouve dans les comptes des baillis royaux, des prévôts, ou du Temple, qui ont été conservés, non seulement des mentions très nombreuses de racats, mais des chiffres relatifs à leur quantum. Ces racats étaient fréquents et leur produit formait un élément considérable du budget royal au xiii* siècle (3).

Il devait en être de même pour les seigneuries importantes.

2" A la mort du vassal, il était dû au seigneur un véritable droit de succession ou mutation, dit de relief. De même en cas de donation. Ce droit était égal, d'ordinaire, à une année de

(1) Renauldon, Traité des droits sevjneuriaux, p. 98-108. — Loysel, ibidem. .il", 565, 572. — Glasson, ibidem, 4« vol., 369-380.

( 2) C'était le retrait féodal.

(3) Consulter: Historiens des Gaules, t. XXII; Compotus ballivorum, p. 623, «55, 746, 752. — Léopold Delisle. Opératimis financières des Templiers; les Kecppta. — Bibliothèque de l'école des chartes, 1887, p. 560; Rapport ù Philippe VI .-^iir ses finances.

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