‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 198 sur 252 · DIFFÉUENCES DES DROITS FÉODAUX · texte numérisé non relu

DIFFÉUENCES DES DROITS FÉODAUX

« gneur. Aussi la censive n'impliquait aucune participation à la « justice pour le tenancier, lequel e'tait soumis à la cour du « seigneur (1). »

On n'a rien e'crit de plus clair et de plus exact sur la condition moyenne de la propriété foncière au moyen âge dans l'Europe occidentale, particulièrement en France. Il est cependant nécessaire d'ajouter que la possession d'une censive comportait le service militaire obligatoire, mais non personnel. C'est un point très-important qui n'a pas toujours été assez catégoriquement indiqué; même le serf devait le service militaire.

Il n'est pas possible de ne pas relever les analogies frappantes entre les conditions des possesseurs de censives roturières dans l'Europe occidentale au moyen âge et celles de la seconde catégorie de propriétaires fonciers de la Grèce : Périèques, Pénestes, Clarotes, astreints également à des redevances d'un caractère mixte et au service militaire.

Seigneurs, vassaux, propriétaires nobles, pouvaient devenir possesseurs par achat, héritage, droit de retour, saisie, de tenures roturières; ils en devaient alors les services, de même que le Roi devait le service des fiefs, dont il devenait le maître. Ces services conservaient le même caractère roturier — sans amoindrir la condition personnelle de celui qui les rendait. De même le roturier parvint de bonne heure à devenir propriétaire de fiefs et même de seigneuries, mais il fallut beaucoup de temps pour que la condition de la terre noble qu'il détenait influât sur sa condition personnelle. Ce n'est qu'à la troisième génération que Michel Montaigne, petit-fils de Ramon Eyquem, l'acquéreur du fief noble de Montaigne, encore était-il conseiller au parlement de Bordeaux, jurât, maire et fort riche, fut admis dans la noblesse de Guyenne, vers la seconde partie du xvie siècle. Combien cette admission eût-elle été plus difficile, quoique non impossible au XIII* siècle?

Enfin, le seigneur suzerain, rentré en possession d'un fief, pouvait en faire une tenure roturière et, réciproquement, il avait la faculté d'élever une tenure de roture au rang de fief.

(1> Glassim, ibidem, 4" vol., 386-38".

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