POUR LES FIEFS ET LES TENUUES DE ROTURE
Ces divers changements, modifiant le caractère de la tenure, modifiaient également la nature des redevances, des obligations, charges d'impôts.
Elles étaient loin d'être les mêmes pour des rotures que pour des fiefs; néanmoins certains impôts, particulièrement ceux de mutation (entre-vifs, par décès, amortissement), avaient la plus grande analogie; le service militaire était un impôt pour les roturiers puisqu'en général ils pouvaient s'en acquitter en argent, mais les redpvances et les charges différaient profondément.
Pour le fief, en général modique eu égard à l'importance du fief, la redevance était toujours foncière, tout à fait agricole; elle correspondait à une véritable rente foncière non rachetable, sans aucun caractère fiscal; c'était un accessoire aux services nobles (guerre, garde, justice) du vassal. En outre, le vassal ne devait, d'ordinaire, aucunes tailles autres que les aides ni aucune des charges et redevances indirectes, si nombreuses au moyen âge.
La situation économique et fiscale de la tenure roturière était, au contraire, très-complexe ; si le fief représentait la partie du territoire, spécialement affectée au service militaire, la tenure en roture représentait celle beaucoup plus importante, affectée à la production agricole comme à l'entretien général des ressources et dépenses publiques; elle devait, tout en parant à ces dépenses, et en suffisant à celles du possesseur roturier, concourir à celles du seigneur, non seulement comme dépositaire, en tout ou en partie, de la puissance, mais comme véritable propriétaire primitif du fonds. De là une confusion incontestable dans les obligatior^s, redevances, charges et impôts. Cette confusion s'est maintenue jusqu'en 1789, quant à la partie du territoire, où s'étaient conservées les institutions et coutumes rurales de l'époque féodale. Mais du xiii» siècle au xvin», les conditions de propriété, d'exploitation, de redevances, charges et impôts du territoire ont bien changé. Les fiefs et les tenures roturières, avec les charges à elles propres, ne formaient plus la partie la plus importante du territoire. Aussi le xiiie siècle est-il le plus convenable pour étudier les droits féodaux. C'est le moment de leur plein épanouissement; d'un côté, ils se sont définitivement
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formulés; d'ua autre côté, ils n'ont pas encore été altérés par le nouveau pouvoir qui doit tout approprier à un état politique et social différent.
De l'extrême complicité des droits féodaux résulte la nécessité de les diviser en diverses catégories. En étudiant avec soin ces catégories, on assiste, en quelque sorte, à la confection de nos budgets modernes. Ce ne sont pas les mêmes chiffres, mais ce sont les mêmes éléments fiscaux. On peut établir quatorze catégories : redevances foncières; droits de mutation; taxes directes; impôts de consommation; douanes et péages; servitudes et corvées; taxes de travail et d'industrie; domaine; confiscations; droits judiciaires; monnaie; dîmes inféodées; service militaire.
Première catégorie : redevance? foncières roturières.
Cette première catégorie a une grande importance parce qu'elle comprend les revenus agricoles, la plupart en nature, qui constituaient le produit principal de la tenure aussi bien pour le seigneur que pour le possesseur roturier. La part du seigneur et, par suite, les obligations du tenancier variaient d'après la nature des tenures roturières. Il est donc indispensable de passer en revue les principales tenures : c'étaient le bail à cens, le champart, le bail à rente foncière, le bordelage, le bail à locatairie perpétuel. Le caractère essentiel de ces cinq tenures roturières était de transférer au tenancier la propriété conditionnelle, mais perpétuelle des fonds. D'où, l'obligation d'en acquitter les lods et ventes, ou droits de mutation des tenures roturières. Le paiement de lods et ventes, comme l'indique Loysel (1), était, même au xviie siècle, le critérium d'après lequel on pouvait apprécier le caractère juridique et fiscal d'une tenure. Était féodale toute tenure soumise aux lods et ventes.
A. Le bail à cens. — Du ix* au xvie siècle, le bail à cens a été la tenure principale (2). Elle était essentiellement féodale et
(1) Institutes coutumières, ibidem, 544, 545, 546.
(2) Frémlnville (Vrais principes des Jîefs) a donné un modèle de bail à cens avec le commentaire des articles ; c'est un document important.