‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 202 sur 252 · LE CHAMPART · texte numérisé non relu

LE CHAMPART

soixante-dix, mais il le déflnit à la fois tribulum et pensitatioin agris et prœdiis [i).

Le cens était un droit réel; en cas de non-paiement, le seigneur exerçait non pas la commise, mais la saisine censuelle. S'il rentrait dans la propriété de la tenure (2), tous les droits concédés par le tenancier devenaient caducs.

On reconnaît toutefois dans le cens le double caractère des droits féodaux, la part due au propriétaire du sol — part foncière — et la part due au seigneur, part fiscale. Au contraire, comme l'a fort bien remarqué M. Glasson, le surcens ou cens costier était purement foncier. « Il représentait, dit M. Glasson, « le fermage qu'acquittent aujourd'hui les tenanciers (3) ». Aussi, ajoute-t-il, « la condition des tenanciers eût été des meilleures « si leurs terres n'avaient pas été grevées d'une foule d'autres « charges ».

Dans le relevé des comptes royaux, à la fin du xiu" siècle, les cens forment un revenu important (4).

B. Le champart. — « Il y avait trois sortes de champart : cen- « suel, seigneurial et simple rente foncière. Le champart censuel « était celui qui tenait lieu de cens ; il formait le véritable cens « de la seigneurie lorsqu'il était dû au seigneur de l'héritage « grevé et quand il en était la première ou unique charge. Au « contraire, il était seigneurial, quand il était établi par le sei- « gneur et par le bail à cens, et quand l'héritage (la tenure), « était grevé d'un cens indépendant de cette redevance. Le « champart n'était tout simplement qu'une rente ou prestation « foncière quand ce n'était pas entre les mains du seigneur de « l'héritage qu'il devait être ncquitté (5) ». Dans ce dernier cas, le champart n'avait rien de féodal et ne pouvait contenir aucune part d'impôt. Il n'en était pas de même dans les deux autres, surtout dans le premier. Aussi Loysel enseigne-t-il formellement que les terres tenues à champart devaient les lods et ventes

(1) Ducange, Glossarium, au mot Census.

(2) Qui negllget censura, perdat agrum. Ducange, ibiilftn.

(3) IbiOem, 4' vol., p. 394.

(4) Historiens des Gaules, tome XXII.

(5> Lefort, iUdem, 218.— Ad. Vultry, ibidem, 26G.

356 LE BORDELAGE.

au chief seigneur foncier seulement (1). Certains champarts étaient perpétuels et transféraient un droit d'exploitation qui ne cessait que faute de culture. Il consistait dans un prélèvement en nature (blé ou vin) qui s'exerçait, après celui de la dîme, ecclésiastique ou inféodée, et qui variait, d'après les provinces et les coutumes, depuis la vingtième gerbe jusqu'à la quatrième, du cinquième au quart des fruits (2).

On peut dire, d'une manière générale, qu'il y avait deux champarts, le champart censuel ou féodal, pouvant représenter une part d'impôt foncier, et le champart foncier, qui n'en représentait aucune. Le paiement des lods et ventes marquait la différence.

Le champart, ou agrier, ou terrage, portait dans les contrées viticoles d'autres noms, tels que ceux de bail à comptant, parcière, baillette. C'est Tune des formes de l'exploitation agricole <jui ont le plus contribué à l'extension des vignes, aux progrès de l'agriculture et à l'amélioration de la condition des populations rurales (3).

G. Le Bordelage. — La tenure en bordelage ou bourdelage (4), spéciale au Bourbonnais et au Nivernais, mais plus répandue dans le centre de la France qu'on ne l'a cru, était cependant moins générale que le champart, moins libérale envers le tenancier et strictement féodale. Les besoins de la culture et son caractère rigoureux l'avaient fait étendre aux fiefs; elle donnait lieu au profit du seigneur à deux redevances, en argent et en nature, comme le cens, beaucoup plus élevées, tantôt portables, tantôt quérables, prescriptibles seulement par trente ans ; mais elle transférait la propriété conditionnellement. Le tenancier avait le droit de vente, sauf le retrait féodal que le seigneur pouvait exercer en remboursant le prix et les loyaux coûts. S'il n'usait pas du retrait, il percevait, au lieu des lods et ventes, le tiers du prix ou le tiers denier. La tenure était donc féodale. Elle

(1) Instiiutes coutumiires, 544,545,546.

(2) Renauldon, ibidem, page 181.

(3) Xous avons connu, 60 ans après la Révolution, dans un vignoble, un cas de champart simple, fondé sur titre. Il fut maintenu et le champart racheté.

(4) Lefort, ibidem, 227; Renauldon, page 181.

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