‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 206 sur 252 · LE FRANC FIEF · texte numérisé non relu

LE FRANC FIEF

E. Franc fief. — Droit de mutation que tout roturier devait acquitter quand il achetait un fief; on considérait que, par cet achat, la valeur de la seigneurie était amoindrie (1).

L'histoire du droit du franc fief est fort curieuse. En principe féodal, le roturier ou vilain ne pouvait acquérir un fief, parce que, bien que tenu lui-même au service militaire, il n'était pas dans les conditions requises pour remplir en personne les divers services du fief (2 . A l'époque des Croisades, les pertes de la noblesse firent changer le droit, dans un inte'rèt commun. Dès la fin du xiii^ siècle, les roturiers purent acquérir des fiefs à condition de payer, du moins dans le domaine royal, une indemnité égale à 2 ans de revenu. Le roturier pouvait s'en dispenser en faisant le service militaire du fief. En 1320 une ordonnance royale décida que l'indemnité serait due, même au cas où le roturier ferait le service; elle fut fixée à 3 ans de revenu, pour le cas où le roturier ferait le service et à 4 ans s'il ne le faisait pas. Plus tard le Roi s'appropria le droit de franc fief, comme il s'était emparé du droit d'amortissement.

Il était également dû un droit de 4 ans de revenu lorsqu'un fief était converti en censive ou tenure roturière.

Le droit de mutation acquitté, le roturier avait-il, comme possesseur de fief, les mêmes avantages qu'un possesseur noble, qu'un véritable seigneur? La qualité de la terre changeait-elle la condition du possesseur"? en un mot, se mélamorphosait-il en gentilhomme ? C'est une des questions les plus intéressantes du moyen âge. On peut répondre qu'en général la qualité de la tenure ne l'emportait pas sur l'origine sociale du possesseur, lorsqu'il était d'extraction servile, surtout dans le Nord. Ainsi, la succession du roturier possesseur de fief se partageait roturièrement pendant trois générations. On était moins rigoureux dans le Midi. On admettait qu'après trois générations, ou quartiers, le possesseur de fief devenait gentilhomme et pro-

(1) Glasson, 4« vol., pages 319-326. Discussion importante.

(2) De là le texte de Beaumanolr : i Selon l'establissement le Roy, 11 home '( de poeste ne pueunt devenir tenu* fié, ne ens acroitre en fié et ne pour quant « no i veous aucun remède cornent ils pueunt aVoir fié, et si n'est pas l'establis- « sèment brisiés » (édition Beugnoi).

Page 1