DOUANES ET PÉAGES
des villes et dans les villes mêmes, tels que le droit d'étalage, celui des poids et mesures ou de leyde, dans les marche's.
Ainsi dans les principales villes du domaine royal, Paris, Bourges, Orléans, le roi levait, tous les trois ans, une taille sur le pain et une autre taille sur le vin {i).
C'étaient les anciens portoria que chaque seigneur appliqua, dans sa seigneurie, sous toute espèce de formes et de noms. Seulement les taxes furent étendues à tous les objets de consommation, blé, pain, viandes, boissons, fruits, sel, métaux, produits fabriqués, cuirs, bois, meubles, métiers; le vin notamment était déjà traqué sans pitié et sans merci. « Le vin était « surtout imposé, tantôt au moment de la récolte, soit à la mise « en cuve, soit à la mise en cellier, tantôt au moment du trans- " port ou de la vente. Le mode d'imposition variait dans chaque « localité : le nombre de ces perceptions, leur variété ne per- « mettent pas d'en donner une idée générale (2) ».
Après le vin, venait le sel, que la royauté ne s'est réservé qu'au xiv^ siècle.
Les droits se levaient surtout dans les foires et dans les marchés. Les grandes foires sont d'origine féodale ; elles ont rendu d'immenses services; elles donnaient lieu à la perception de nombreux droits de transport. De là les péages sur les routes, les ponts, les rivières, les ports, à l'entrée et à la sortie des villes, le long des rivières et des cours d'eau.
Cinquième catégorie. — Douanes et péages.
Le transit de seigneurie à seigneurie donnait lieu à de véritables droits de douane qu'il fallut restreindre. Dans les ports, les seigneurs levaient des droits à l'entrée et à la sortie des marchandises. Ces droits se réglementèrent peu à peu, lors de la formation des grands Qefs. Les grandes divisions douanières de la France et des principaux États de l'Europe se formèrent.
En dehors des taxes dans les ports, les droits principaux
(1) Historiens des Gaules, 22« volume, compotns baUivorum, 1295. (3) Ad. Vuitry, ibidem, l" vol., page 341.
TAXES DE TRAVAIL ET d'iNDUSTRIE. 367
étaient ceux de tonlieu [Theloneum) perçus, de même que dans l'Empire romain et qu'en Chine encore aujourd'hui à des endroits déterminés, ceux de travers qu'il fallait acquitter pour traverser la seigneurie, ceux de parcoure. Le tonlieu était tantôt un droit sur la circulation (1), tantôt sur l'entrée ou la sortie des marchandises. On le confondit d'abord avec le droit d'octroi et d'entrée des villes, puis on l'en distingua. Dès la fin du xiii« siècle, le pouvoir royal tendit à accaparer tous les droits de tonlieu et à partager, tout au moins, ceux d'octroi.
Quant aux péages, ils étaient différents; ils se prélevaient surtout sur les ponts, les rivières, les bacs. Dès le xvie siècle tous ces péages furent réglés par le pouvoir royal qui ne reconnut que ceux établis par des titres, surtout les droits de bac. Ils avaient un caractère domanial.
Sixième catégorie. — t.\xe de travail et d'industrie.
Les empereurs romains intervenaient dans la production; ils réglaient, par leurs édits, les conditions des ouvriers, des associations, du travail; ils avaient établi la conlatio lustralis. Les seigneurs firent aussi des règlements pour l'agriculture, le commerce, l'industrie, les métiers, les salaires, le pesage et le mesurage des marchandises, l'arpentage des terres; ils prélevaient des taxes à cet effet; ils intervenaient particulièrement dans la production agricole pour régler l'époque des moissons, des fauchaisons, des vendanges, de la vente, du transport des vins.
Pendant longtemps cette intervention et ces règlements ont été indispensables. Abolis par la Révolution française, les règlements ont survécu. Même aujourd'hui, les maires, dans une certaine partie du nord de la France, prennent encore des arrêtés concernant les récoltes, spécialement les vendanges. Il faut reconnaître toutefois qu'en 1789, celte intervention et ces règlements étaient devenus un grand obstacle aux progrès de l'agriculture et de l'industrie. Le pouvoir royal s'était, en partie, emparé du droit de les faire ; ce qui, bien souvent, avait aggravé les entraves
(1) Thelonea circulorum, Hlst. des Gaules, 22» vol., comjwtiis balHvorum.