DOMAINE. 3G
nobles, de même qu'aux biens de l'Église. Elles consistaient dans Tentretien des chemins, le transport des récoltes et des provisions, dans les re'quisitions pour les récoltes, dans la confection de vêtements et d'armes, dans l'entretien des bois, des eaux. — Renauldon leur a consacré un chapitre très curieux (1) dans lequel il pose quelques règles ge'nérales : 1° quiconque doit la taille réelle, doit les corvées d'après la coutume ou le titre; 2° quiconque est taillable est corvéable ; 3° qui n'est pas taillable n'est pas corvéable. De là bien des difficultés et des complications qui entretenaient de procès sans fin toutes les justices seigneuriales, notamment pour savoir si la corvée affectait d'un caractère spécial l'héritage (fief ou tenure roturière) ou la personne.
Les corvées n'avaient aucun caractère servile. Les vassaux les devaient fournir en partie. Elles résultaient de la force même des choses. Elles avaient autant le caractère réel que personnel. Seuls les serfs, ou anciens serfs devaient, en général, des corvées dites de corps ; nous ne mentionnerons pas l'obligation que certains roturiers auraient subie de battre les eaux de l'étang, près du château, pour faire taire les grenouilles.
Toutefois le guet a été une rude corvée, ainsi que le rabattage pour la chasse.
Huitième catégorie. — Domaine.
Chaque seigneurie avait également ses produits domaniaux, provenant des fournitures en nature et de la culture de la partie réservée de la seigneurie. Certains domaines royaux étaient également cultivés directement.
Cette catégorie de droits était certainement très productive pour la plupart des seigneurs, en particulier pour le premier seigneur, pour le Roi. On ne peut avoir une idée de l'importance des domaines, même pour le Roi, qu'en recourant aux documents originaux. Par cette expression domaine nous entendons seulement les droits ou les produits domaniaux, et nullement l'ensemble des possessions royales.
(1) Traite des droits sfiijneuriaax, •page 205.