DROITS JUDICIAIRES ET SCEAU
pots, il est nécessaire d'en tenir compte parce qu'ils constituaient une des plus grandes ressources des seigneuries, comme l'indiquent les Ptecepta ballivorum du domaine royal pour 1295 (1). La Royauté avait des terres, des vignes, des prairies sous sa main directe, les unes affermées, les autres exploitées. Elle avait des abeilles, des ruches, de la cire. Elle récoltait des blés et des avoines ; elle exploitait des étangs ; elle en affermait la pèche ou faisait pêcher elle-même. Dès Philippe le Bel on s'occupait de repeupler les étangs.
Le Roi avait également des mines; la propriété des mines était seigneuriale. Ce n'est qu'en 1413 que le Roi s'attribua un droit supérieur de propriété sur les mines (2).
Neuvième catégorie. — Droits judiciaires et le sceau.
Les droits judiciaires étaient très multipliés. Ils alimentaient les innombrables greffes des justices seigneuriales et royales. Il serait tout à fait fastidieux de les rappeler. Au surplus, on peut les trouver, en partie, énumérés dans la loi de frimaire an VII, et dans le Code de procédure civile de 1807, qui, l'un et l'autre, sont une sorte de miroir des justices seigneuriales. Les saisies de nos Codes, saisie-arrêt, saisie-exécution, saisiegagerie, saisie-brandon, proviennent de la saisie féodale. Les tenures roturières étaient sans cesse menacées par la saisie féodale, de même que les fiefs par la commise. En parcourant les cent un droits divers, mentionnés par Boutaric, il serait facile de relever beaucoup de droits judiciaires. Le mot exploit, dont Racine s'est tant servi dans Les Plaideurs est féodal : expleta.
Les seigneurs avaient, de même que le Roi, des greffes, des huissiers, des notaires ou tabellions. Les jugements, les actes donnaient lieu à des droits, notamment à l'apposition du sceau. Il faut y reconnaître la première apparition, lointaine encore,
( 1 ) Historiens des Gaule.", 22'' vol., p. 623. (2) Glasson, ibidem, C vi>l., p. 32.