‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 227 sur 252 · CAPITATION ET TAILLE · texte numérisé non relu

CAPITATION ET TAILLE

ment féodale. Elle tenait à la servitude même. C'était le chevage {capitalicium, chevagium, capitalis census). Aussi la reconnaissance du servage, le paiement pour la servitude ou l'acceptation se faisaient-ils en plaçant quatre deniers sur la tète du serf. Tous les serfs payaient la capitation. L'affranchi complet seul ne la payait pas.

Le chevagium pouvait se rattacher, quant au mot pour l'exprimer, à la capitatio humana, mais il en différait. La capitatio liumana n'avait aucun caractère servile spécial, tandis que le chevagium était le cens des serfs.

IL La taille. — La taille exigée des serfs, de même que des roturiers, et, en certains cas, des possesseurs de fîefs, ne provenait pas de la servitude, comme le chevagium; c'était une contribution sur les ressources et les bénéfices des serfs, arbitraire pour le serf questal, extorquée ad volontatem et ad misericordiam, plusieurs ibis par an, peut-être trois fois (1) sur tous ses biens, le plus souvent abonnée ou réglée par la coutume pour le serf prédial, toujours pour le coUibert. Mais il ne faut, pus plus pour les serfs que pour les roturiers, pousser les choses aux extrêmes. Après avoir cité un texte de l'abbé Suger, dans lequel Suger déplore les excès dont sont parfois victimes les serfs de corps, Ducange fait de la coutume du Bourbonnais l'extrait suivant (2) : « Quiconque doit taille personnelle et sur le « chef, soit taille franche, soit taille serve, ladite taille est à vo- « lonté raisonnable, et la peut le seigneur croître et diminuer « selon la faculté des biens de celui qui la doit (3) ». Ce texte donne un commentaire sérieux de l'application de la taille ser-

(1) Ducange, Glossarium, au mot Taille.

(2) Peut-être a-t-on pris les trois termes usuels de 'Soi}}, Pâques et août pouitrois tailles. — Guérard admet plusieurs tailles annuelles sur les serfs. Renauldon •lisait : La taille servile est. une imposition que le seigneur a droit de lever toux l'x anx sur les serfs qui demevu-ent sur sa terre.

(3) Piageaucite ce texte de Beaumanoii- : < Tant comme ils vivent, li seigneurs ni; leur (les serfs) povent rien demander se ils ne meffont, fors leurs cens, et leurs redevances que ils sont acostumé à payer por leurs servitudes ». — M. Flach (JVohvflle lievm historique chi, drcnt français et étranger, 1882) a réuni divers textes indiquant une oppression sauvage. Ces textes nous paraissent des exceptions. — Comparer les classes serviles en Champagne, Rcvw historique, février 1891. — .•^eignobos, ibviem, page 222.

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