LE DROIT DIVIN
cours aux Étals généraux. Richelieu et Mazarin ont eu à soutenir des luttes violentes, renouvelées quelquefois même sous Louis XIV. Il y a peu de différence, au point de vue économique et social, entre la société française du xiv" siècle et celle du commencement du xviie — mêmes institutions politiques, mêmes conditions économiques, mêmes classes sociales. — Aussi il a été difficile à la Royauté de modifier l'impùl pendant ces trois siècles.
De sérieux changements s'effectuent pendant la troisième période. Le droit divin, attribué au pouvoir royal, l'emporte sur son droit féodal. Le Roi devient à peu près seul maître de l'impôt, au point de vue politique, mais nullement au point de vue économique et social. La Royauté française, qui a pu se dégager du moule féodal, comme pouvoir politique, n'y est pas parvenue comme pouvoir social. Par suite, elle n'a pas accompli, dans l'organisation sociale et fiscale de la France, les réformes nécessaires. En 1789, il y avait encore en France des seigneuries et des fiefs, tels qu'ils existaient au xin" siècle, non pas en ce qui était de la condition des personnes, mais quant à la condition des terres et des impôts. Le seigneur devait encore menu cens, gros cens, relief, quint, requint, lods et ventes. Le Roi se considérait comme le premier cies seigneurs. Les édits royaux n'avaient pas changé de forme; on les écrivait en français au lieu d'employer le latin. Il en est résulté, — nous le prouverons en examinant les projets de budgets royaux, — que jusqu'en 1789, il y a eu en France deux sortes d'impôts, l'impôt féodal, le plus ancien, et l'impôt royal. La Royauté levait le second sur l'ensemble du royaume et le premier dans son domaine particulier.
Ainsi s'expliquent les scrupules de Philippe-Auguste et de saint Louis (l),àrégard des impôts, d'un caractère général, qu'ils se crurent autorisés à demander, à raison des Croisades, le plus grand événement politique de leur temps. Ils n'étaient nullement convaincus que leur prérogative divine leur permît d'exiger des taxes en dehors de leur seigneurie royale. Et cependant leurs règnes (un siècle entier à peu près) forment la grande
( 1) Plus tard de Charles T.
FONCTIONNEMENT DE LA ROYAUTÉ FÉODALE. 'l I 9
époque de la royauté populaire, religieuse, bienfaisante. Ils se contentent de leurs revenus féodau.x. Rien ne montre mieux comment les organismes s'adaptent aux temps; rien n'indique mieux la prudence que des hommes d'Ktat sont tenus d'apporter dans le maniement de l'impùt. Du x" au \i\^ siècle, l'organisation féodale a correspondu aux besoins du pouvoir royal, c'est ce que Philippe-Auguste et saint Louis ont reconnu. Leurs actes en justifient. C'est un argument décisif contre la théorie qui considère l'aide féodale extraordinaire comme l'origine de l'impôt royal en France.
L Du fonctionnement du pouvoir royal pendant l'époque féodale. — Malgré la violence des mœurs sous les dynasties Mérovingienne et Carolingienne, le pouvoir des rois avait été jusqu'à un certain point, contrôlé ou assisté par des assemblées temporaires. Loin de disparaître avec l'époque féodale, ce contrôle s'étendit et s'universalisa. Chaque baron avait son plaid, chaque seigneur suzerain sa cour. Le pouvoir royal eut d'abord sa cour seigneuriale — la Curia régis. Les démembrements successifs de la curia ont constitué les conseils du Roi, la cour des Comptes et les Parlements — qui n'ont d'abord été créés que pour la seigneurie royale. Mais à côté de la curia se maintinrent, à titre temporaire, les asseiuWées traditionnelles des suzerains, évèques, grands abbés, barons, parmi lesquels les plus importants avaient le titre de pairs de France, et des bourgeois des villes (1). Ces assemblées furent principalement composées, jusqu'au xive siècle, des seigneurs divers appartenant à la seigneurie, au domaine du Roi. Les'grands Capétiens les ont convoquées et consultées, pendant les trois siècles de cette première période, sur tous les actes importants soit du domaine royal, soit du pouvoir royal. C'est de ces assemblées que sont provenus, au xiv siècle, les Etats généraux qui ont joué un rôle de premier ordre jusqu'en 1164.
(1) Luchaire, Manuel, p. 488-502, a particulièrement traité la matière nouvelle du pouvoir législatif des premiers Capétiens et des assemblées qui le contrôlaient. Ces assemblées ont servi de préliminaires aux Etats généraux. Sur la curia régis et ses démembrements, origines des parlements, de la cour des aides, de celle des comptes et du conseil du Roi, c'est-à-dire les organes permanente du pouvoir royal, consulter les chapitres remarquables de M. Borelli de Serres, dans Recherches sur divers services imblics, 1895, déjà cité, p. 275 et suiv.
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L'exercice du pouvoir royal avait donc lieu en quelque sorte en participation; c'est bien le caractère de la véritable époque féodale en France et dans toute l'Europe i).
II. Des droits féodaux et des impôts de la Royauté féodale. — Il faut, dès à pre'sent, établir une distinction fondamentale, qui se maintiendra jusqu'en 1789, entre les finances et les impôts de la Royauté en France. Les impôts n'ont pas eu la même destine'e que les finances. Rarement excessifs en eux-mêmes, ils ne le sont devenus que par leur inégale répartition ; quant aux finances, excellentes, jusqu'à Philippe le Hardi, elles n'ont cessé d'être en proie, à quelques exceptions près, avec Sully, Colbert, Orry, de Machault,Turgot, à un désordre perpétuel et incurable. Ce désordre a été l'occasion immédiate de la Révolution française.
Pendant les trois siècles de la période féodale les ressources ordinaires du Trésor royal sont provenues des droits féodaux et du produit des domaines, tels que ces droits et produits viennent d'être énumérés plus haut, levés dans la seigneurie ou dans le territoire du Roi seulement. Pour assurer au pouvoir royal d'autres ressources permanentes, il a fallu la terrible crise du xiv" et du xv^ siècle dans laquelle la nationalité française a failli succomber, et, jusqu'en 1614, le pouvoir royal est demeuré indirectement limité, au point de vue fiscal, par l'intervention des Etats généraux, remplacée, après 1614, parcelle des Parlements.
A raison de son étendue et de ses accroissements, qui ont été très considérables et très rapides au xiii^ comme au xiv" siècle, la Royauté disposa bientôt de ressources ordinaires importantes bien qu'elles fussent exclusivement féodales ou domaniales. Ainsi, elle parvint à lever les reliefs et autres droits de mutation sur les grands feudataires, tandis que, du x" au xiic siècle, elle n'avait pu les demander qu'à la petite féodalité. On peut évaluer l'ensemble des ressources brutes du budget de saint Louis à une moyenne de 207,000 livres tournois, avec un reliquat annuel net de 63,600 livres (2), fournies par les fo-
(1) En méconnaissant la fonction historique des États généraux en France, en esquivant leur contrôle, Richelieu, Louis XIV et leurs successeurs, ont violé le droit national. C'est la cause réelle de la ruine de la Royauté eu France.
(2) La livre tournois valait 17 fr. 90, — pouvoir de l'argent réservé.
RESSOURCES ORDLNAIRES. 421
rets, les exploitations rurales directes, les droits de mutation tels que rachat, relief, lods et ventes, franc-Qef, amortissement, cens, champarls, tailles, banalités, péages, tonlieux, taxes d'industries, corvées, droit de gîte, droits domaniaux et de justice, sceau , police , confiscations (saisie et commise féodale), dîmes inféodées, monnaie, prisées et taxes militaires, taxes sur les biens et les personnes des serfs (1), tailles sur les Juifs, sur les Lombards, droit de régale.
Aux ressources ordinaires qui étaient permanentes, se joignaient les ressources extraordinaires qui étaient temporaires. Elles consistaient dans 1" les dons; 2° les décimes ecclésiastiques; 3o les aides aux quatre cas; 4° les taxes militaires.
i° Les dons volontaires étaient demandés surtout aux villes et au clergé, toujours dans le ressort du domaine royal seulement. Ces dons perdirent en partie leur caractère primitif volontaire pour devenir souvent obligatoires. IVéanmoins le don volontaire n'a jamais entièrement disparu parmi les ressources des Rois (2).
2° Les décimes ecclésiastiques étaient accordés par les papes sur les biens de l'Église. La croisade des Albigeois à été l'origine de ces décimes, que les papes consentirent et que l'Eglise acquitta pour les croisades en Terre-Sainte. Il est souvent arrivé que les papes s'en sont attribué une part pour d'autres fins que la croisade. Ils en firent même un instrument de règne. En 1284, Martin IV accorda 3 décimes à Philippe le Hardi, pour
(1) A consulter : 1° Léopold Delisle, opérations ûnancières des Temjpliers, surtout les reccpta dans le compte des recettes et des dépenses faites par le trésor du Temple pour compte de la maison royale. — 2° Le compotus BalUcorum; Hisstoriens des Gaules, t. XXII. Ce document est plus complet que le précédent, On y trouve la mention des blés, cires, abeilles, fours, moulins royaux. — 3» Langlois, Histoire de Philippe le Hardi. — i." Gasquet, Institutions politiques de l'ancienne France, 1885. — 5° Oamageran, Histoire de l'impôt, 1" vol., p. 293. — 6° Ad. Vuitry, 2« vol., Les revenwi du roi, p. 259-409. — 7» M. Luchaire énumère toutes lessources de recettes dans le chapitre Ul: Finances,deses Institutions monwchlriues de la Fratice sous les premiers Cajjétiens. — 8" Jacqueton, Administration flnaneière de Cluxrles Vil à François /«% 1891, donne, même au xyi* giècle, les mêmes énumératlons.
(2) Sur les dons volontaires, consulter : Luchaire, Manuel, p. 423 ù 580. — Callery. Histoire du pouvoir royal d'imposer, 1879, p. 3. — Boutaric, Alfonse de Poitiers, i). 306. — Toulon donne en une seule fois, 6,000 livres, La Rochelle 6,000, Reims 4,000. —Ad. Vuitry, 1" vol., p. 400.