‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 251 sur 252 · RESSOURCES EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

RESSOURCES EXTRAORDINAIRES

la guerre d'Aragoa. Les Croisades ont ainsi exerce' non seulement une influence économique, mais une influence fiscale conside'rable. Les décimes se sont convertis, avec le temps, en une sorte de- contribution permanente, sous le nom de don gratuit, tantôt générale, tantôt particulière à raison des impôts nouveaux. Les décimes ecclésiastiques furent accordés, pour la première fois, par Honorius III en 1226 à Louis YIII, à propos de son expédition dans le midi de la France (1).

Les décimes ecclésiastiques, ayant un caractère général, se levaient dans toutes les seigneuries du royaume au profit du Roi; elles ont donc formé un premier impôt général au point de vue de la perception et de l'emploi. Mais les papes parvinrent bientôt à en lever d'autres sur les diocèses particuliers, pourvu que ces diocèses eussent quelque importance, moyennant partage avec les seigneurs. En 1240, le concile de Senlis accorde au pape le treizième des revenus de la province de Reims. En 1263, Clément IV accorde aussi des décimes à Charles d'Anjou pour la guerre en Sicile. Il se produisit bientôt de plus grands abus qui provoquèrent en 1268 la publication de la Pragmatique sanction de saint Louis (2).

(1) M. Ad. Vuitry, 1" vol., p. 404, donne de nombreux détails sur ces décimes. De 1247 à 1270, saint Louis leva ainsi 21 décimes. Ces décimes étaient un impôt annuel sur les revenus ecclésiastiques ; les hôpitaux, hospices, léproseries, couvents pauvres, les ecclésiastiques ayant ïin revenu inférieur à 15 livres, les pitances monacales en étaient exempts. On évalue que les 21 décimes de saint Louis produish-ent 5,250,000 livi'es. — Philippe le Hardi leva 7 décimes qui rendii'ent 1,750,000 livres.

(2) « La perception avait pour sanction l'excommunication : un retard, après « avertissement, suffisait pour qu'elle fût prononcée. Les collectem-s lançaient « eux-mêmes la censure et dénonçaient les excommuniés (les prêtres, moines et « religieuses) ; si ceux-ci persistaient, tous les meubles étaient saisis, à l'excep- « tion des croix, calices, ornements ; en cas de rébellion, ils étaient livrés au bras « séculier ». — Ad. Vuitry, ibidem, \x 407. —Ainsi le clergé était lui-même traité comme les Albigeois. Rappelons ù ce propos que l'une des causes de la croisade albigeoise et que l'un des buts de l'Inquisition ont été une vaste spoliation du midi de la France, alors fort riche, au profit de la papauté italienne. Ces décimes étaient levés d'après un cadastre des revenus du clergé. On trouve dans le 21* vol. des Historiens des Gaules, un document siir la valeur des décimes par diocèse. On voit par là combien le fisc français remonte loin. Historiens des Gaules, 21» vol. Taxatio decimarum pro negotio Arrarjone, p. 33. — Valor decimarum, p. 540-567. — Ces documents se rapportent aux années 1247, 1282, 1313, 1330.

LES AIDES ROYALES. 4 ^i

3° Les aides aux quatre cas. La levée de ces aides se généralisa et s'étendit pendant le xiii« siècle. Saint Louis les leva en 1248 et 1267 pour ses deux croisades, en 12bo pour le mariage de sa fille aînée et en 1267 pour rarmemént de son fils aîné comme chevalier. Il en fut de même en 1284 pour Philippe le Hardi.

Mais la mesure la plus importante de la Royauté pendant cette première période fut d'ouvrir l'ère de la transformation en aide extraordinaire du service militaire [ost et chevauchée). Cette transformation fut préparée par une ordonnance de Philippe- Auguste en 1215, relativement à un projet de croisade. Déjà les villes avaient fait des abonnements avec le roi pour le service militaire. Cette transformation a exigé plus de 200 ans. Elle ne s'est réalisée qu'après de grands désastres militaires parce qu'elle avait pour condition première la transformation de l'impôt. Même pendant le xiii^ siècle (1), l'aide royale conserva un caractère seigneurial, féodal, local. Le seigneur, comme le Roi, tendit à convertir en une taxe le service militaire des vassaux, des roturiers, des serfs. Le tarif des rachats de remplacement variait par province, même par fief; chacun demeurait libre de faire son service ou de payer la taxe de rachat ; le Roi ne recevait le montant du rachat ou de l'aide, concernant son service personnel, que par l'intermédiaire des seigneurs.

Il importe de rappeler, en effet, que si, surtout à la fin du xii" siècle et pendant le xiii^ siècle, le droit féodal reconnut au Roi le devoir, comme le dit expressément Beaumanoir, de pourvoir à toutes les nécessités générales du royaume, ce qui tendit à généraliser le service militaire et la taxe de rachat, — service et taxe n'en demeurèrent pas moins, d'ordinaire, localisés et féodaux ; le service royal direct fut l'exception.

En quoi consistait l'aide féodale, même celle qui ne se résumait pas dans un service personnel? C'était la taille, c'est-à-dire une taxe globale sur les facultés des contribuables, capital et

(1) Lnchaire, Manuel, p. 579-580. — Ad. Vuitry, 1" voL, p. 372 et suiv. — Boutaric, Institutions inililaires de la France, p. 188 et suiv.

424 l'aide féodale et la taille.

revenu(l). Essentiellement variable d'après les provinces (2), elle était limite'e par la coutume. Telle fut l'aide royale militaire, elle ne se confondait pas avec l'aide seigneuriale; elle s'y superposait. « La quotité de l'aide que le seigneur avait le « droit de percevoir sur les habitants de sa terre, dit M. Ad. Vui- « try, était quelquefois indéterminée; il en fixait arbitrairement « le montant, l'assiette et la répartition ; c'était la taille féodale « imposée sur les personnes ou sur les biens, et perçue le plus « souvent sous une forme de capitation proportionnelle au re- (( venu de chacun, mais dans beaucoup de localités la quotité et « l'assiette de l'aide étaient fixées par la coutume. Le roi levait « aussi l'aide féodale, mais son droit n'était que l'exercice du « pouvoir seigneurial; il n'était pas plus étendu, il était soumis « aux mêmes limites, aux mêmes restrictions (3). »

En général, l'aide féodale dans son taux, correspondait à une partie du cens (4), parce que le bail à cens était la tenure roturière par excellence, soit seule, soit associée au champart. Le fief noble ne pouvait payer de cens pas plus que le gentilhomme. Dans beaucoup de cas, l'aide doublait le cens qui n'était jamais élevé. Il en fut de même pour l'aide de l'ost royal. Les roturiers et les serfs étaient naturellement tenus de l'aide royale comme de l'aide seigneuriale, mais ils ne pouvaient être taillés sans le consentement des seigneurs, de leurs vassaux et de leurs vavassaux. Que se passait-il alors! Le roi consultait les grands feudataires et les seigneurs ou barons les plus considérables. Il s'entendait avec eux, il leur cédait une part dans le produit de l'aide. C'était ensuite à eux à se mettre d'accord avec les autres seigneurs, les propriétaires de fiefs qui autorisaient seuls la levée de l'aide sur leurs tenanciers ; cette aide aggravait en effet la condition des tenanciers ; elle diminuait leurs ressources pour remplir leurs obligations ordinaires.

(1) M. Ad. Vuitry dit siu' le capital ou le revenu. — La taille ordinaire atteignait les diverses facultés du contribuable. — Il en a été de même de la taille royale jusqu'en 1789.

(2) Variations qui existent encore dans l'impôt foncier actuel.

(3) Le régime financier de la Fratice, 1''^ étude, p. 387.

(4) Ad. Vuitry, ibidem, page 402. — M. Ad. Vuitry a traité le sujet de l'aide féodale et royale avec beaucoup de soin.

LA TAILLE SEIGNEURIALE ET LA TAILLE ROYALE. r23

M. Ad. Vuitry, après avoir établi avec des documents relatifs à une aide levée en 1268, dans le Languedoc, par Alphonse de Poitiers sur les feux, ou aide de fouage,le véritable caractère de l'aide royale, ajoute : « Cette situation respective du suzerain, « de ses vassaux, des tenanciers, qui se manifeste en Langue- « doc, dans la seconde moitié du xii^ siècle, prépare et éclaire « l'avenir. Elle sera celle de la royauté, des nobles, du clergé, « du tiers - état, quand au commencement du siècle suivant, « Philippe le Bel entreprendra de transformer l'aide féodale « (du roi) en un impôt général établi et perçu par la Cou- « ronne (1) ».

Tels étaient les droits féodaux et les impôts de la royauté féodale à l'avènement de Philippe le Bel. Ils ne suffisaient déjà plus à la mission de la Royauté, non, à raison des dépenses ordinaires, — pendant tout le xiiie siècle, le Roi fit honneur à ses affaires et conserva un crédit inaltérable, il avait même des excédents et un riche trésor, — mais tout changeait, tout se modifiait en Europe ; bien des dépenses extraordinaires s'étaient ouvertes avec les Croisades, croisades en Terre-Sainte, en Orient, en Grèce, en Egypte, à Tunis, en France même. D'autres néces sites allaient naître des rapports de la France avec les nations voisines. L'expédition d'Aragon par Philippe le Hardi fut un premier avertissement, pour ceux du moins qui ne tenaient pas compte des revers de l'armée en Palestine, en Egypte et à Tunis. Les vices de l'organisation féodale, vices irrémédiables au point de vue extérieur, militaire, national, allaient se manifester tout à coup; le pouvoir royal allait avoir la terrible tâche, tâche dans laquelle il a failli échouer, de modifier l'impôt afin de donner au royaume avec une armée, la sécurité que l'organisation féodale avait procurée au x« siècle et qu'elle était déjà impuissante à garantir à la fin du xm"'. Nous devons d'autant mieux saisir l'importance de ces questions décisives dans la vie des peuples, qu'il y a à peine un quart de siècle que la France, cédant encore aux principes humanitaires d'un des principaux courants de la Révolution de 1789, s'est laissée surprendre en

(IJ Pjidem, p. 404.

4?b FINANCES DE LA ROYAUTÉ FÉODALE.

1870, en pleine prospérité économique, de même que la France du xiv'= siècle, par l'insuffisance et rimperfection de ses institutions militaires et qu'elle a dû subir un douloureux démembrement dû, avant tout, à son imprévoyance financière et militaire.

Il a suffi, en 1870, de quelques mois de ravages et de quelques jours d'humiliations, pour obtenir de la France d'énormes sacrifices — mais elle était une nation ; elle avait un puissant système d'impôts, qui a montré son élasticité et ses ressources. Au xiv« siècle, tout cela n'existait encore qu'en préparation. Il a fallu faire le territoire, l'armée, l'impôt. Crécy, Poitiers, Azincourt, le démembrement, le pillage de la France, pendant cent ans, n'auraient peut-être pas suffi, si une jeune fille, dont la destinée est inexplicable, n'avait relevé la France aux Français mêmes.

lu. Les Finances de la Royauté féodale. — Pendant cette première période, les Rois ont eu de bonnes finances, bien que déjà ils aient dû souvent recourir au crédit. Jusqu'à la fin du xiiie siècle, malgré ses agrandissements, le domaine royal est resté divisé en prévôtés, bailliages et sénéchaussées, et administré par les prévôts, les baillis et les sénéchaux. En général les prévôts levaient les droits et impôts, percevaient les redevances, géraient les fonds et valeurs, affermaient les biens sous le contrôle des baillis dans le nord et des sénéchaux dans le midi de la France, qui en versaient le montant an Temple, chargé de l'administration du Trésor royal, recettes et paiements. Le Temple était luimême contrôlé par la Curia régis. Plus tard, des receveurs, des contrôleurs, des trésoriers et divers autres officiers ont été établis pour assister les prévôts, baillis, sénéchaux, pour les recettes. Quant aux détails des dépenses, ils étaient confiés à d'autres fonctionnaires, les chambellans, et à leurs clercs, chargés de gérer la caisse de VHâtel royal et la Chambre aux deniers. Cette organisation suffit jusqu'à la fin du xiiie siècle. Il était dressé par la Curia des états budgétaires ou plutôt des bilans de prévisions de recettes {magna recepta) et de dépenses {magna expensa) à peu près tous les quatre mois par année. Dès le milieu du xni" siècle (1256), la Curia régis déléguait à des commissions ambulantes la mission de surveiller l'ensemble des finances du

Page 1