LES LOIS DE MANOU
second, troisième, quatrième et dixième tracent les règles de la vie de la famille, en s'occupant principalement de la classe supérieure, les Brahmanes dont ils mettent en relief le rang exceptionnel, les devoirs, les droits; les cinquième et sixième sont entièrement consacre's à la vie religieuse des Brahmanes.
Au contraire, le septième intitulé : conduite des Rois et de la classe militaire, traite des autres classes sociales et fixe les droits et devoirs des Rois (Radjas) et des guerriers (Kchathriyas). Les huitième et neuvième contiennent la législation civile et criminelle et les règles concernant les commerçants (Vaisyas) et les Coudras (classe inférieure et presque servile). Le onzième s'occupe des relations des diverses classes ou castes les unes avec les autres. Le douzième est exclusivement religieux ou philosophique. Dans les lois civiles figurent les impôts, les successions et les droits de propriété et les diverses procédures judiciaires, matière principale des septième et huitième livres. Ce sont les plus importants des lois de Manou. Colebrooke les appelait le Digeste des lois de Manou. Il a essayé d'en distinguer et d'en classer en 18 titres les diverses parties d'après l'ordre indiqué aux sept premiers paragraphes du livre VIII. Plusieurs des règlements concernant les rapports du maître et des serviteurs, les salaires, les prêts, les dépôts, les associations, les ventes et achats présentent beaucoup d'intérêt. On ne possède une codification de même ordre que pour la civilisation romaine (1).
Les dispositions qui se réfèrent au droit de propriété, à sa nature, à son étendue, à ses diverses formes ont besoin d'être connues, car elles sont en rapport immédiat avec le système d'impôt et elles exercent , même aujourd'hui avec l'occupation anglaise, une grande influence sur la condition économique de l'Inde, sur les impôts qu'elle supporte comme sur leurs effets. Ces dispositions sont antérieures aux législations fiscales de la civilisation de la Grèce ancienne; même à celles de la seconde période de la civilisation égyptienne. Elles peuvent être placées
(1) Manou, livre VII, § 125, 126. — On trouve flans le livre huitième, § 134 à 154, des pi-escriptions fort intéressantes sur les prêts, les gages, le taux de l'intérêt pour chaque caste, la monnaie. Le Roi fixe tous les six mois la valeur des monnaies. Livre VIII, § 403, comparez 135-138.
entre l'époque de la Chaldée primitive et celle du premier empire Assyrien.
1° La proprie'te' s'acquiert par l'occupation et la mise en. valeur, la culture du sol, le contrat, la donation et l'hérédité (1).
2° Cette acquisition est complète en ce qui concerne les objets mobiliers de toute nature, si elle a eu lieu sur des marchés en public. Dans certains cas, le gage livré au créancier peut conduire à la propriété (2).
3° Mais il n'en est pas de même quant à la propriété du sol; cette propriété appartient au Roi (Radja), qui n"a jamais attribué aux cultivateurs que la possession à la charge de lui payer la rente du sol, représentant sa part dans les profits de la production agricole (3). Cette rente varie d'après la fertilité du sol; dans des cas exceptionnels le Roi peut exiger une part plus grande (4).
4" Moyennant le paiement de cette rente le possesseur peut transmettre son droit de possession par vente, don, héritage, gage.
50 Les lois de Manou donnent des détails sur l'administration des Etats ou grandes principautés , formés de la réunion de grands et de petits villages. Les impôts se paient par village. Au dernier rang, un ofQcier ou chef par chaque village; vient ensuite celui qui en a 10; puis celui qui en a 20; puis celui qui en a 100; enfin celui qui en a 1000. 1000 villages sont la plus haute unité, l'impôt est payé partout en nature. Le chef de 1000 villages reçoit le revenu d'une ville (nagara), celui de 100 villages le revenu d'un village (grama) , celui de 20 villages, le produit de deux koulas de terre (le koula est l'étendue de terre qui peut être labourée en un jour par deux charrues attelées de 6 bœufsj et celui de 10 villages une koula ('!).
6° Ces dispositions concernent la répartition de l'impôt, d'au-
(1) MUl, ibidem, p. 198. — Manou, livre XI, § 115.
(2) Livre VIII, § 201, 202, 222, toutefois les prix peuvent être fixés par le Roi, § 402, 403.
(3) MiU, ibidem, 265. — Nous tliscutons les opinions de M. Mill, qu'il a exagérées dans le chapitre relatif k Timpôt dans l'Inde actuelle.
(4) Livre VU, § 130.
(5) Lenormant, Manue!, Z' vol., 588; Lois de Manuu., livre VU § 113 ù 122
très plus détaillées indiquent ensuite sa consistance. Il revient au Roi sur la production brute chaque année, de la terre (1).
I. Le 6% le 8" ou le 12^ des grains selon la fertilité du sol et le travail qu'il exige.
II. Le 6" du croît annuel des arbres, des viandes, du miel, du beurre, des parfums, substances médicales, des liquides, des fleurs, des racines, des fruits, des feuilles ramassées, des herbes potagères, des foins, des ustensiles en cuir et en corne, des pots de terre et de tous objets en pierre.
III. Le 50^ du bétail, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, ajoutés chaque année à ceux existant.
IV. De même, le Roi ayant considéré le prix des ventes, des achats, des denrées, les dislances qu'elles parcourent, les frais de leur port et de leur sûreté , aura le droit de lever une taxe permanente sur toutes les marchandises, il lèvera également une taxe annuelle sur les gens de commerce, sans les priver de leurs profits légitimes; il lèvera aussi une taxe annuelle mais très-modique sur les gens du petit commerce, §137; quant aux ouvriers, aux artisans, aux personnes de condition servile, qui ne vivent que par leur travail, ils devront au Roi un jour de travail par mois.
V. En temps de guerre ou de grande détresse le Roi pourra exiger le quart des récoltes dans ses Etats de la part des propriétaires (probablement la classe des guerriers), le huitième, le sixième et même le quart des récoltes et profits de la classe des commerçants (vaisyas), sans que la taxe sur les marchandises et les gains en argent dépasse le vingtième. Les coudras (ouvriers de tout genre) paieront en travail, mais jamais en taxes (2).
Le Brahmane ne doit jamais payer d'impôt mècue lorsque le Roi meurt de besoin; au contraire le Roi ne doit jamais tolérer qu'un Brahmane souffre de la faim. — Livre 111% § 133.
Ces prescriptions se retrouvent en Judée et même en Egypte. Elles sont la plus antique manifestation de l'exemption d'impôt
(1) Mill, Ibidem, 247; Lois deManou, li\Te VII, § 130, 131.
(2) Manou, livre XI, § 118, 119, 120.
LE VILLAGE AGRICOLE INDOU. 4t
pour la classe supérieure; exeoiption qui n'est pas inconnue aux lois fiscales d'Athènes et de Rome; dans tous les Etats Doriens la classe militaire e'tait exempte d'impùt. La longue exemption de l'impôt direct du clergé et des nobles (militaires) dans l'Europe féodale et monarchique remonte loin.
En analysant ces divers impôts, M. James Mill les trouve plus ou moins contraires aux principes de l'économie politique doctrinale de son temps; il les soumet au critérium des règles établies par Adam Smith 30 siècles plus tard; mais il n'en restent pas moins pournous des plus curieux, car ils attestent une condition économique et fiscale, supérieure à celle des autres anciennes civilisations. Les lois de Manou, les usages, les traditions, qu'elles consacrent sont déjà une limite, une limite sacrée, qui a manqué à l'Egypte, à la Mésopotamie et à la Judée, elle-même devenue romaine. La grande influence religieuse du Brahmanisme et des Brahmanes atteste à cet égard ses heureux bienfaits qui justifient l'autorité traditionnelle des classes supérieures dans rinde. Les Brahmanes ne sont pas autre chose que cette classe supérieure.
M. Mill a traité avec un soin particulier les questions relatives à la nature de la propriété foncière dans l'Inde et aux rapports de l'impôt foncier avec la condition de la propriété et de la rente du sol. Nous reprendrons ces questions , d'un si grand intérêt, en traitant de l'impôt dans l'Inde actuelle.
Toutefois, nous croyons devoir reproduire ici la description si curieuse qu'il a faite du village hindou, parce que la constitution elle mode d'existence du village hindou n'ont pas changé. Ils remontent à l'Inde ancienne.
« Le village, géographiquement considéré, est une étendue de terre, comprenant quelques centaines ou quelques milliers d'acres de terre labourable ou en friche. Il a comme chefs le Potail, qui dirige les affaires du village, fait la police, apaise les disputes, recouvre les impôts; le Barnum, qui s'occupe de la culture et qui enregistre tout ce qui s'y rapporte; le Boundenymean, ou l'arpenteur qui surveille les limites ; le surintendant des eaux et réservoirs, chargé de la distribution des eaux; le Brahmane qui accomplit le culte public; l'instituteur qui apprend
42 PREMIÈRE ÉPOQUE AGRICOLE DE l'iNDE.
aux enfants à lire et à écrire sur le sable; l'astrologue ou météorologue chargé d'indiquer les moments propices ou contraires pour les semences ou les récoltes; le charpentier et le forgeron chargés de construire les habitations et les instruments, outils des cultivateurs; viennent après le potier, le barbier, le vétérinaire, le blanchisseur, le médecin, le maître de danse, le musicien et le poète. »
Un employé supérieur de la compagnie des Indes qui a fourni ces détails en 1810, ajoutait : « Tel est le gouvernement muni- « cipal de l'Inde depuis un temps immémorial. Les guerres, les « famines, les décès n'ont pas modifié les limites des terres ni « les familles. Les habitants n'ont aucun souci des affaires poli- « tiques. Ils obéissent au Potail (chef local) et lui remettent la « rente due. Tout le reste leur est indifférent. »
Dans un autre passage, M. Mill montre comment sont payés en nature tous ces petits fonctionnaires du village. Sur environ ilO bushels (1), cinq seers pour le temple ; autant pour les Brahmanes mendiants; un seer chacun pour l'astrologue et le Brahmane du village; deux seers chacun pour le barbier, le potier, le blanchisseur, le charpentier, le forgeron; sept seers pour l'arpenteur; huit seers pour le Potail; dix seers pour le comptable. Après quelques autres prélèvements pour les gardiens du village, il est accordé 10 p. 0 0 aux percepteurs du revenu. Le surplus est partagé entre le Roi et les cultivateurs (2).
On doit conclure de ces divers détails que de même que l'Egypte, 'du premier et du second empire, que la Mésopotamie avant les empires d'Assyrie et de Perse, que la Grèce héroïque et que l'Italie, avant les Romains, l'Inde a traversé une trèsbelle époque agricole qui n'a été sérieusement troublée que par les invasions musulmanes. L'impôt en nature traditionnel, qui se consomme dans la contrée qui le fournit, est tout autre chose que l'impôt en nature arraché à l'Egypte ou à la Mésopo-
(1) Le bushel anglais vaut 36 litres 31, et le seer hindou vaut un 40'' de 37 kll. 251 gr.
(2) Mill, ibidem, 266-264. La part du Roi serait devenue plus forte que celle fixée par le Code de Mauou.
l'antique gouvernement de l'inde. 43
tamie par leurs envahisseurs successifs, notamment par les Romains, les plus durs de tous.
Abritée en quelque sorte par les Himalayas et par THindou- Kousch, l'Inde est demeurée longtemps, comme la Chine, en dehors du mouvement des races et des populations à la surface du globe. Les provinces comprises dans l'empire de Darius ne dépassaient pas le Pundjab; Alexandre n'a été pour l'Inde qu'un météore; pendant de longs siècles, avant et après l'ère chrétienne, elle a joui d'une prospérité réelle, agricole, féodale même, qu'elle retrouve aujourd'hui, en partie seulement, sous la domination supérieure de la race anglo-saxonne.
L'impression que laisse encore, à plus de 30 siècles de distance, la lecture des monuments primitifs de l'Inde est favorable. Elle n'est pas sans beaucoup de rapports avec celle que l'on éprouve en étudiant tant de passages de la Bible. La notion du devoir social n'y est pas moindre, les obligations des Rois, des Brahmanes, des Kchathriyas y sont tracées avec autant de fermeté que dans les grands prophètes d'Israël. — 1° que le Roi ne s'écarte jamais des règles par lesquelles il a déterminé ce qui est légal ou illégal; — 2o qu'il soit humble et modeste, livre VII, § 13, 29; — 3° qu'il protège le commerce et l'agriculture, § 43; — 4o qu'il délibère avec les Brahmanes d'un haut savoir sur les choses du gouvernement, la paix, la guerre, sa force, ses revenus, § 56; — 5° qu'il ne prenne à son service que des gens capables, expérimentés, actifs, § 61 ; — 6o qu'il fasse percevoir ses revenus par des commis fidèles; qu'il observe les lois ; qu'il se conduise comme un père envers ses sujets, § 80 ; — 1° qu'il établisse dans chaque partie de son royaume des inspecteurs, chargés d'examiner la conduite de ceux qui sont à son service, § 81 ; 8o qu'il ne cause pas sa propre ruine en exigeant des tributs exorbitants; § 12 et § 20; — 9» qu'il protège son peuple avec zèle et vigilance en remplissant les devoirs qui lui sont imposés, § 143; — 10° qu'il réfléchisse sur ses affaires, les revenus, les dépenses, la défense, etc., § 1S4; — 11° que chaque jour, assis ou debout, modeste dans ses habits et ornements, il rende la justice. Livre VIII, § 2 ; — 12° le Roi qui ne protège pas les peuples et qui perçoit cependant les redevances
44 ANCIENNE PROSPÉRITÉ DE l'iNDE.
en nature, les impôts, les droits sur les marchandises, les dons journaliers, les amendes (1), va sur-le-champ en enfer après sa mort. Manou, Livre huitième, § 307.
Il est certain que sous l'influence de cette antique le'gislation les populations aryennes ont eu des siècles prospères. Elles ont joui d'une sorte de calme séculaire, antérieur même à l'époque d'Alexandre , calme qui s'est prolongé jusqu'aux invasions des Musulmans. L'Inde a retrouvé ce calme depuis plus d'un siècle grâce à la direction d'un peuple supérieur et à la sécurité qu'il lui procure au moyen d'un régime approprié à une civilisation essentiellement agricole. Ces petits foyers agricoles, si nombreux et si paisibles de l'Inde, n'ont pas joui de l'éclat de la civilisation du Tigre ou du Nil, mais leurs populations, avec leurs coutumes et leurs redevances immémoriales ont été plus heureuses.
(1) Enuméi-ation complète des anciennes formes de l'impôt.