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LES CONFISCATIONS

tophane comptait les confiscations parmi les revenus. Elles constituaient, comme chez la plupart des peuples anciens, l'impôt complémentaire. Dans la première décade de chaque prytanée , on devait donner au peuple des renseignements sur l'état des confiscations. Des tables spéciales des biens confisqués étaient exposées en divers lieux, notamment à Eleusis (1).

La confiscation était directe ou indirecte : directe, quand elle résultait des condamnations au bannissement, à l'esclavage, à la mort. Les grandes fortunes paraissaient toujours suspectes. On confisqua la plus grande fortune d'Athènes, celle de Diphile estimée à 160 talents. Les dénonciateurs, les accusateurs recevaient tantôt les 3/4, tantôt le 1/3. Les fortunes des Métèques étaient particulièrement menacées, ainsi que celles des femmes. La moindre fraude en douane était punie de confiscation (2).

La confiscation indirecte se pratiquait au moyen des taxations judiciaires, excessives dans leur quotité, exigées sans merci. Le débiteur, qui ne payait pas avant le onzième jour ce qu'il devait à l'Etat, subissait la confiscation à moins de fournir le double. Le débiteur en retard était frappé d'atinie, par suite exclu des affaires publiques. Miltiade, Cimon, Platon, Démosthènes ont été frappés d'atinie. Libéral dans son mécanisme, le gouvernement était, en fait, oppressif, spoliateur. L'Athènes des lettres et des arts a relégué dans la pénombre les Athéniens véritables, ceux qui ont banni tous leurs grands hommes, même Aristote, après Thucydide, et que Thucydide a peints d'après nature dans la scène célèbre de Mélos.

§ 9. Expédients divers.

Le gouvernement avait encore recours, dans les moments difficiles, à des expédients qui étaient des impôts déguisés.

(1) « Il existait une collection des registres des confiscations. Elle est citée par Athénée et par Poilus. Elle lui a transmis la liste des biens confisqués sur Alcibiade». — Bœckh, 1" vol., 324.

(2) Sur les confiscations, Il faut consulter principalement Aristote, Politique, liv. VU, chap. n, § 2 ; chap. m, § 4; liv. VIII, chap. iv, § 3. — Schœmann, 1" vol., 442. — Gii-aud, ibid., 204-208. — M. Giraud fait remarquer avec raison, que le droit de confiscation a subsisté bien longtemps. — En France, jusqu'en 1814.

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