‹ L'impôt dans les diverses civilisations (volume 2)Chapitre 95 sur 252 · LE TRIBUTUM CIVIUM ROMANORUM · texte numérisé non relu

LE TRIBUTUM CIVIUM ROMANORUM

en étaient exemptes [ager immunis). Les terres étaient classées d'après leur fertilité. Quelques ingénieurs, opérant au premier siècle de l'Empire, ont mentionné que les bornes limites, placées au temps des rois, subsistaient encore.

Après la chute des rois, le Sénat prit en mains l'administration des finances de l'Etat et des impôts. Il l'a conservée en partie sous l'Empire. Dès lors ce fut lui qui habituellement ordonna la levée et fixa le taux du tributum ex censu, qui fut porté plus tard jusqu'au double, même au triple. Il y eut des circonstances où une imposition spéciale fut exigée, parfois avec une certaine progression.

Il importe, d'ailleurs, de ne pas exagérer le caractère temporaire du tributum civium romanorum pour deux raisons : d'abord, parce qu'à partir de l'établissement de la solde militaire en 406 A. C, il fut indispensable et ensuite parce que peu à peu la guerre devint la politique permanente du peuple romain. Il y eut même des guerres qui exigèrent que l'impôt fût doublé, triplé et accompagné de levées forcées, considérées comme des emprunts. En ce cas, tout ou partie de l'impôt était remboursé (1).

Il fut ajouté à cet impôt, sous la République, et quant aux citoyens romains : 1° un droit de mutation entre-vifs sur les affranchissements d'esclaves. En 3o4, le consul Curius Manlius, étant campé à Sutrium, convoqua les soldats par tribus et en vertu de son imperium , porta une loi établissant un impôt du vingtième ou 5 % sur la valeur des esclaves affranchis ; cet impôt a été maintenu pendant plusieurs siècles; 2° diverses taxes de consommation dites portoria, spécialement des droits de douane, des taxes de port et de cabotage, des octrois à l'entrée des villes ; abolis en 177 ils furent rétablis en 121. Abolis de nouveau en 60, par Métellus le prêteur. César les réinstalla.

(1) Pendant la seconde guerre punique , malgré le doublement du tribut dès la 4'" année, et l'établissement de l'impôt ou emprunt progressif, le Sénat dut en venir (216) à des mesures exceptionnelles. Il dut abaisser le titre et le poids des monnaies, il fallut permettre aux censeurs de traiter à crédit avec les entrepreneurs de fournitures, puis ouvrir un emprunt et créer une banque de prêts pour le rachat des captifs. — Humbert, ibidem, \" vol., 25.

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