CONDITIONS DES TKRRES ET DES PERSONNES
puissantes racines en Italie que dans les Gaules. Et cependant, dans les Gaules, ils résistèrent, surtout l'éle'ment catholique et l'élément urbain, au mouvement féodal, et ils lui ont survécu.
Aussi la féodalité n'a pas tenu, dans l'histoire de l'Italie, la même place que chez les nations du Nord de l'Europe, et surtout qu'en France. Cette place a été, en réalité, secondaire et sans influence sur les destinées de l'Italie; on peut s'en convaincre en comparant le principal monument écrit de la féodalité italienne, les Libri feudorum, composés dans le Milanais, au xii'^ siècle, entre 1093 et II06, avec les grands monuments de la féodalité française. Les Libri feudorum forment une sorte de code ou plutôt de coutume, rédigé, avec l'apparatus byzantin, sur les institutions civiles, de l'Italie septentrionale (1). C'est que la féodalité n'a pas représenté le gouvernement de l'Italie, comme celui de la France. Il y a eu en France, bien plus qu'en Angleterre et qu'en Allemagne, une vie politique féodale, notamment les Croisades, sans compter les guerres privées; en Italie cette vie politique n'a appartenu qu'aux papes, aux grandes cités républicaines ou aux souverains étrangers, allemands, français, espagnols, envahisseurs de l'Italie.
II. Condition des personnes et des terres. — • Deux faits de haute importance dominent toute l'époque féodale en Italie, c'est, d'une part, que l'allodialité est le droit commun des terres (2) : lex roinana aUodiorum parens; cet adage célèbre prouve que le droit romain n'a pas cédé au droit germanique — d'autre part, c'est que la féodalité italienne ne date pas de l'époque lombarde, mais des invasions des empereurs de Saxe ou de Franconie (3). Elle n'est pas née des nécessités politiques et sociales, créées par l'anarchie du vi^ au viii® siècle, comme dans les Gaules; elle est une importation étrangère, ayant le même caractère que l'importation normande en Angleterre et dans les
(1) Le contraste entre les coutumes latines et les véritables règles féodales des Assises de Jérusalem et de Ch. de Beaumanoir, est saisissant. Les titres et articles des Libri fetulorum font l'effet d'un code d'emprunt ; ce qu'ils sont en réalité.
(2) <f Le franc alleu est la règle et le fief est l'exception » Scloi)ls, Ibidem, 1" vol., p. 69.
(Z) Sclopis, Ibidem, 1" vol., p. C2, 63, 71-79.
464 LE LIVELLO OU l'eMPHYTHÉOSE.
deux Siciles. Elle manque de véritable originalité. Nous avons vu qu'en France l'alleu était resté étranger à la société féodale , tout en se maintenant comme forme de propriété jusqu'en 1789, et que l'alleu n'était que la seigneurie ou grande propriété qui avait échappé au mouvement féodal. Telle a été la condition générale des terres en Italie (1). Elles sont des alleux, des seigneuries qui ont pu se maintenir longtemps et qui , dans plusieurs parties de l'Italie, dans la campagne de Rome, dans les Abruzzes, en Sicile, existent encore. On attribue les grandes terres de ces provinces à la féodalité, c'est une erreur; elles lui sont antérieures; elles datent de l'époque romaine (2). Il doit en être de même dans le Nord de l'Italie bien qu'il soit admis que les Lombards ont exigé le tiers des propriétés rurales dans les cantons qu'ils ont occupés, comme les Burgondes dans les Gaules. Ainsi s'explique comment on rencontre, partout en Italie, une très nombreuse noblesse foncière , qui , en partie , a été l'élément principal du parti des Gibelins, sans y trouver les institutions particulières de la féodalité. Ainsi s'explique également l'importance de l'emphytéose comme forme de la possession et de l'exploitation rurale (3), dite Livello, au moyen âge, tenure que nous avons dû comprendre dans les formes féodales en France, à cause des lods et ventes, auxquels elle donnait lieu, mais qui n'a été qu'accessoire en France, parce qu'elle ne transmettait pas la propriété et que le fait essentiel de la féodalité en France a été de transmettre la propriété à titre conditionnel, mode de concession bien préférable à l'emphytéose. On peut en trouver la preuve dans l'énorme supériorité de la propriété foncière rurale en France, sans tenir compte de l'étendue du territoire, sur la propriété foncière rurale en Italie. Les formes de la propriété foncière féodale en France ont réalisé, pour les classes agricoles, malgré toutes les attaques des feudistes royaux et les diatribes des publicistes ou économistes révolutionnaires, un progrès démocratique très considérable, et il eût suffi de bien peu de sacrifices pour
(1) Secrétan, Ibidem, 401.
(2) Lenormant (La grande Grèce, tome 1, p. 174-179) cite plusieurs ^ands domaines remontant h l'époque romaine.
(3) Garsonnet, nidem, p. 540.
LES LIBRI FEUDORTJM. 465
compléter en 1789 cette transformation qui est encore à faire en Angleterre, dans une partie de l'Allemagne, en Italie, en Espagne et même en Russie (1). M. Garsonnet, qui a traité ces diverses questions, avec une connaissance approfondie du sujet (2), constate : lo la supe'riorite' du bail à cens parce qu'il transmettait la propriété; 2° la guerre que le livello a fait aux fiefs par toute l'Italie (3). Cette guerre suffit pour démontrer que l'Italie n'a pas connu la véritable féodalité, puisque le fief et le bail à cens sont les deux formes substantielles de la propriété féodale. En Italie, les formes sont demeurées seigneuriales pour les nobles ou grands propriétaires, et romaines pour les cultivateurs. Il en a été de même pour les villes.
Les différences ne sont pas moins décisives en ce qui concerne les personnes. A proprement parler, il n'y a pas eu de société féodale réelle en Italie, à raison du nombre et de l'importance des villes et du développement antérieur de la culture rurale. L'Italie n'était pas à défricher comme les Gaules et l'Allemagne. La condition de personne était fixe : point de population à l'état nomade, du moins au même degré que dans les Gaules, en Allemagne et en Angleterre. Au milieu de la dislocation générale de l'empire, chacun resta à sa place. Le résultat des invasions, des spoUations, des guerres ne fut pas de dépeupler les villes, mais les campagnes; mouvement inverse de celui qui avait lieu en Gaules.
Aussi les nomenclatures féodales des classes supérieures, propriétaires et militaires, dues aux empereurs allemands, et rapportées par les Libri Feudorum, sont artificielles, calquées sur les nomenclatures germaniques ^4) ; elles n'offrent aucun intérêt. Le duc de France, le comte de Toulouse, le baron de Montratier ou de Plancy, les Ebbe de Montmeillant, de La Roche, sont des êtres vivants, que la terre française a fait surgir du sol, sans aucun
(1) A plusieurs égards, si on tient compte de la différence des temps, la tenure conditionnelle héréditaire valait bien la Farm américaine avec hypothèque à l2 p. % et le petit domaine romain engagé aas patriciens, avec service militaire et le tributum ex censu,
(2) Garsonnet, Ibvlem, p. 467, 469.
(3) Garsonnet, PAtlem, p. 469.
(4) Secrétan, Tbidem, p. 271.
diplôme royal. On n'a qu'à rouvrir le Heerschild germanique et on y trouvera toutes les cate'gories de ducs, capitaines ou barons, vassaux, vavassaux d'Italie; ce sont des importations étrangères (1).
Ce qui est italien, ce sont les propriétaires mêmes, quels que soient les titres dont ils s'affublent (2), dans les villes comme dans es campagnes; ce sont les riches, noirs ou blancs, qui habitent aussi les villes; ce sont les marchands, banquiers, ouvriers des corps de métiers qui vont donner tant de lustre aux re'publiques italiennes. Aussi, après beaucoup de recherches, M. Secrétan conclut-il (3), « il est fortement à présumer que, en Italie comme en Allemagne, la condition civile des personnes n'est qu'imparfaitement comprise dans le droit fe'odal ».
Non seulement, en France, la féodalité a singulièrement facihté l'accession des roturiers à la propriété, mais aussi l'émancipation des serfs. En Italie, du moins, dans certaines régions, au Nord et dans le Midi, la servitude a persisté plus longtemps qu'en France et paraît avoir été plus dure. Pourquoi? parce que l'état social seigneurial, qui s'est maintenu en Italie, a été moins favorable que l'état féodal à la liberté des personnes. En un mot la féodalité a été un grand progrès sur la seigneurie.
III. Des impôts et des droits féodaux en Italie au moyen âge. — Dès que la féodalité , comme système général de gouvernement, n'a eu qu'une situation secondaire en Italie, son importance fiscale n'a pu être que fort accessoire, puisque les droits féodaux, en grande partie , provenaient de ce que le seigneur féodal avait été investi, par la force des choses, sur les fiefs comme sur les tenures, ainsi que sur les personnes, du droit politique et, qu'à titre de souverain, il levait l'impôt. Aussi, dans les Libri feudorum, ne trouve-t-on que de bien rares mentions des impôts et des droits féodaux. Il importe d'ajouter qu'il ne s'est pas constitué en Italie, au moyen âge, de pouvoir central obligé d'avoir, pour subsister, recours à l'impôt, comme le fait a eu lieu en France, en Angleterre, en Allemagne. Aussi, en dehors des villes,
(1) Garsonnet, Ibidem, p. 370.
(2) Secrétan, Ibidem, p. 179.
(3) Secrétan, Ibidem, p. 276.