DANS LES VILLES
ment. La justice, qui faisait partie des ressources fiscales, n'est pas re'sultée de la propriété seule; elle n'en est pas directement découlée (1).
Cette vaste hiérarchie si curieuse qui couvre la France entière, hiérarchie de terres d'où naissent la hiérarchie des fonctions, celle des charges mihtaires et fiscales, celle du rang social et poUtique, au milieu de laquelle le Roi n'a qu'une autorité d'apparence pendant au moins trois siècles, n'a pas existé en Espagne, où la nécessité de la lutte terrible, prolongée pendant 700 ans, contre les Arabes et l'Islamisme, a tout dominé. La féodalité en Espagne est surtout militaire; en France elle constitue une organisation territoriale à la fois militaire, politique, économique, fiscale et sociale.
IV. Les villes. — Autre différence : les villes ont plus d'importance, pendant le moyen âge, en Espagne qu'en Gaule et qu'en France, aussi bien dans la partie occupée par les Arabes que dans celle conservée par les chrétiens. C'est la tradition. romaine. L'Espagne a joui, à l'époque romaine, d'une civilisation plus avancée que celle des Gaules. Les villes y étaient plus nombreuses, plus importantes. Elles formaient des municipes pourvus d'avantages considérables. Les siècles n'ont pas effacé, même aujourd'hui, les traces de cette période romaine. Aussi les villes, en Espagne, de même qu'en Italie, en Allemagne et en Angleterre n'ont pas été englobées, aussi totalement qu'en France, dans la hiérarchie féodale. Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille même, ont chacune eu un seigneur, laïc ou ecclésiastique; le Roi remplace le seigneur en Espagne. Son intervention n'a pas le même caractère. Elle a lieu surtout au point de vue mihtaire et fiscal, pour contribuera la guerre sainte, guerre qui domine tous les intérêts en Espagne. De là les Fueros qui fixent les conditions du concours des villes , les limites de l'intervention royale (2). Dans ces limites, les villes possèdent une
(1) Secrétan, La féodalité en Espagne, Rcviie historique de droit français et étranger, 1862, p. 664.
(2) Lavisse, Histoire générale, 2" vol., chap. xii et 3" vol., chap. xm. — Cibrario, Économie poUtique au moyen âge, \" vol., p. 63. — Sur les Fueros des villes. Rosew Salnt-Hilaire, E. d'Espagne, 2° vol., p. 462-464.
véritable indépendance municipale, plus respectée qu'en France; elles trouvent dans leurs octrois et diverses taxations locales les ressources nécessaires.
% &. De la féodalité et des droits féodaux chez les autres peuples.
On a cru reconnaître la société féodale dans beaucoup d'autres États. On a même fait une sorte de physiologie ou de sociologie de la féodalité , mais en méconnaissant le plus souvent les caractères réels de la féodalité qui n'est pas seulement un état social, une institution militaire, une forme de la propriété foncière, mais un système politique dans lequel la souveraineté est comprise avec le droit d'établir et de percevoir l'impôt. L'affectation de la rente de la terre à une certaine catégorie de possesseurs n'est pas un fait indicatif de la féodalité, même au profit d'une classe militaire; il faut encore que le propriétaire foncier ou possesseur féodal ait d'autres droits à titre de propriétaire du sol , notamment celui de lever des taxes sur ceux qui dépendent de lui, à raison des services qu'il leur rend et qu'il existe entre eux des devoirs réciproques, fondés sur le libre consentement. En dehors de ces divers éléments, il peut exister des systèmes sociaux ou politiques présentant certaines ressemblances avec la féodalité — mais ce n'est pas la féodalité, telle qu'elle s'est formée dans l'Europe occidentale, dans les Gaules particulièrement, après la dislocation de l'Empire romain, avec des variantes assez considérables en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et surtout en Italie, qui a été à peine féodale.
D'après ces règles, on pourrait concéder que YAforamenta portugais avec redevance annuelle, une seconde à la mort du seigneur, une troisième en cas de vente, a eu un certain caractère féodal qui a disparu quand la redevance s'est convertie en une rente fixe et que celles de mutation ont été abolies par l'usage (d). Au contraire, il est bien difficile de reconnaître les éléments de la féodalité dans les changements survenus parmi
(1) Garsonnct, lildem, p. 477 et 587. — Lefort, Ibidem, p. 389.
les États Scandinaves (1), à la suite desquels les paysans Danois perdirent en partie la liberté pour devenir serfs domaniaux et ceux de Suède et de Norvège reçurent du pouvoir royal absolu des concessions territoriales à charge du service militaire. Il en est de même en ce qui concerne les baux perpétuels ou contrats de fermes héréditaires. En Autriche où les établissements et les régiments frontières en Croatie, présentent des rapports curieux avec les bénéfices militaires romains ; rien de féodal. A fortiori pour (2) les propriétaires et les serfs russes; rien de féodal dans leurs rapports réciproques à aucun point de vue. Mêmes réflexions pour la Hollande avec le Baklemregt, sorte d'emphytéose, une partie de la Belgique, et les divers cantons allemands avec communauté de biens, de villages. Il n'en a pas été autrement pour les parties de la Suisse où Yallmend communal s'est maintenu (3\
D'ailleurs, nous donnerons de plus amples détails sur les systèmes primitifs d'impôts chez les différents peuples de l'Europe orientale et septentrionale. Ces systèmes ont deux éléments communs, l'uniformité de l'impôt et son paiement en nature. Le régime féodal est, au contraire, caractérisé par l'extrême diversité de l'impôt et la lente transformation du mode de le payer. Certains impôts féodaux s'acquittaient en nature, d'autres en nature et en argent, d'autres en argent. Jusqu'au xviie siècle, dans l'Est et le Nord de l'Europe, l'impôt consistait principalement dans des redevances sur les récoltes de l'année, dans un partage des produits et de nombreuses corvées personnelles. Les cultivateurs n'étaient la plupart que des colons et ils ne pouvaient encore s'élever à la situation de propriétaires conditionnels, mais héréditaires. Par suite point d'impôts de mutation.
L'honorable M. Garsonnet dans son livre sur l'histoire des locations perpétuelles, a réuni beaucoup de renseignements sur la propriété foncière en Perse, dans l'empire Ottoman, en Egypte, dans les États arabes du Nord de l'Afrique, à Java, dans l'Inde,
(1) Garsonnet, Ibidem,, p. 335 et 506.
(2) Lavisse, Tbidcm, 3' vol., p. 775, 786 .
(3) Garsonnet, Ibidem, p. 577 et 578.
en Chine, au Japon. De ces divers Etats, il faut retrancher comme étrangers à toute forme féodale, la Perse, Java, l'Inde et la Chine. Nous pensons qu'il doit en être de même de l'empire Ottoman et des États arabes du Nord de l'Afrique, parce que le droit de possession, auquel se réduit le plus souvent le droit de propriété chez les Turcs et les Arabes, est loin d'être déterminatif, à lui seul, de la féodalité. Le despotisme politique et religieux du Sultan, successeur de Mahomet, n'a absolument rien de féodal, non plus que la tribu arabe, même en Algérie. Le chef de tribu arabe ou kurde peut être un seigneur, mais ce n'est pas et ce ne sera jamais un baron féodal. La ressemblance que les Croisés du xiie siècle signalèrent entre leurs usages et ceux des Sarrasins provenaient des mœurs, mais nullement des institutions. Il y a eu des bénéfices militaires en Turquie et en Egypte, comme à la fin de l'empire romain, mais ces bénéfices n'avaient aucun rapport avec les fiefs réels de France. En Egypte les Multezims, comme nous allons le voir, avaient une situation plus spéciale, mais au fond ils étaient, de même que les Zemindars dans l'Inde, des fermiers d'impôts. Impossible de convertir le baron de Montratier qui ne rend compte à personne, qui fait la guerre, qui frappe monnaie, qui rend la justice avec un Multezim qui doit compte, à ses risques et périls, aux contrôleurs du Sultan (1) (2) (3).
Resterait le Japon; il ne nous semble pas que l'organisation, que les Siogouns firent prévaloir au commencement du xvii^ siècle, ait eu les caractères nécessaires pour y reconnaître la véritable féodalité de l'Europe occidentale, organisation militaire et politique, à laquelle ont manqué l'origine foncière, la réciprocité des services, la loi morale — car il y a dans la féodalité européenne une part d'influence chrétienne — dont on pourrait retrouver quelques traces chez les peuples musulmans, à raison des racines mosaïques, communes au Christianisme et au
(1) Lefort, Ibidem, p. 373, 385.
(2) Garsonnet, Ibidem, 610. — Lefort, Ibidem, 399.
(3) Dans un mémoire important que nous aurons à mentionner souvent, M. Worms {Rnnœ de léfjialalion et de jurisprudence, 1842) a démontré que le régime féodal avait été réellement tout à fait étranger aux peuples musulmans .
Mahométisme, mais étrangères à tout l'Extrème-OrieQt (1). L'Evangile seul a pu inspirer les Assises de Jérusalem.
Les formes de la propriété foncière, qui ont une influence immédiate et universelle sur celles de l'impôt, présentent à la lois, chez les diverses nations civilisées, de grandes similitudes et de grandes dissemblances; on a pu s'appuyer sur ces similitudes pour reconnaître, presque partout, quelques éléments de l'organisation féodale de l'Europe occidentale au moyen âge, en ne tenant pas compte des différences. Ces différences n'existeraient-elles pas, que les similitudes seraient insuffisantes pour attester l'existence du régime féodal, régime complexe, dont tous les éléments ne se sont rencontrés que chez les peuples de l'Europe occidentale. Influence des institutions romaines, influence chrétienne, influence des mœurs et des traditions germaniques, peut-être même celtiques, influence des conditions territoriales et politiques, tout cela a contribué à créer le régime féodal, qui est encore le fondement territorial de la civilisation de l'Europe. Sans ces diverses influences, il a pu se produire, il peut même exister encore des régimes présentant certaines analogies avec le régime féodal, mais nulle part ce régime n'a réellement pu se constituer qu'avec les éléments dont il a été le résultat.
(1) « Chaque fief ou daimiat formait un ?ia», sorte de clan que commandait un tt Daimio, entouré de ses conseillers et de samouraïs, à la fois gentilshommes a et bravi, pensionnés par lui, ministres de ses volontés, exécuteurs de ses ven- « geances... ». Garsonnet, Ibidem, 432. Un pareU clan n'est ni la seigneurie, ni le fief.