‹ L'impôt dans les diverses civilisationsChapitre 4 sur 228 · LA CHARTA MAGNA · texte numérisé non relu

LA CHARTA MAGNA

voir royal et au rapprochement des Saxons et des Xormands. Ils consistèrent principalement dans :

1° La conversion du service militaire dû au Roi en une taxe foncière temporaire dite scutage e'tablieen lloO à l'occasion d'une expédition projetée par Henri II contre le comte de Toulouse. Elle était de 1 liv. st. 6 schel. 8 deniers par fief du revenu annuel, de 20 liv. st.; elle fut encore levée en 1172 et en 1186. A cette époque, il aurait été impossible au Roi de France de lever une taxe pareille. Cette taxation accrut encore le pouvoir du Roi d'Angleterre en lui permettant de soudoyer une armée de routiers de tous les pays et d'en disposer en maître. Ce n'est qu'à la fin du xv^ siècle que le Roi de France put aussi compter sur une armée régulière à ses ordres seuls. Richard Cœur de Lion leva 4 autres scutages 1189, 1193, 1 19o, 1196 ; et à partir de 1201, le scutage devint pour ainsi dire annuel, avec Jean sans Terre. Ce sont ces scutages qui amenèrent la grande crise de 1213- 1223. Après avoir eu la concession de la Cliarta Magna pour premier résultat en 1215, cette crise s'est prolongée pendant une partie du xiii"^ siècle. Elle entraîna un affaiblissement notable de la puissance du Roi d'Angleterre, une lutte prolongée entre lui, les barons, les évêques et les villes, l'intervention de Louis VIII, fils de Philippe-Auguste, et surtout celle de saint Louis, pour se terminer, en 1264, par la constitution définitive du parlement anglais, composé des barons, des évêques (chambre haute) et des communes (chambre basse) représentant des villes et des bourgs. La grande Charte stipulait qu'aucun scutage ne pourrait être exigé qu'avec le consentement du conseil commun du royaume, excepté dans les 3 cas féodaux de la rançon du Roi, du mariage de sa fille aînée et de l'armement, comme chevalier, de son fils aîné. Toutefois le scutage continua à être demandé et accepté, jusqu'au commencement du xiv'' siècle, à titre de remplacement du service militaire. Le service répugnait aux Saxons et aux Normands, parce qu'il avait lieu surtout en France, ce qui en aggravait le poids : les Rois ne levaient le scutage que rarement et sur un taux plus modéré. Il consistait dans une véritable taille sur le revenu, laquelle, fixe quant au taux, était arbitraire quant au revenu ; elle était portée sur des cartes spéciales

438 TAXES ON MOVEABLES.

les officiers de l'Échiquier. Néanmoins cette constitution de l'armée anglaise avec des ressources fiscales particulières est un fait militaire grave. C'est l'une des raisons de la guerre de Cent ans et des terribles épreuves de la France.

2° Le carucage, taxe agricole sur les terres qu'une charrue pouvait labourer dans une saison. Le taux de carucage était de 2 schellings, à l'origine; il fut plus tard porté jusqu'à 5 schel. Il disparut pendant la crise du xiii* siècle.

3» La dîme saladine ou taxe sur les biens mobiliers (1). — Cette dîme fut levée par Henri II en H88, de même que la taxe levée par Louis VII; mais elle était différente; elle ne portait que sur les biens mobiliers; pour le propriétaire foncier, troupeaux, céréales, provisions, instruments de culture; pour le citadin, meubles, argent, marchandises. La taxe était d'un dixième des évaluations, faites par un jury spécial, des biens de non-croisés. D'accidentelle, cette taxation devint temporaire pendant 150 ans ; nouvelle différence des plus sensibles avec la France. Elle variait dans le taux et dans les objets qu'elle frappait tantôt du 40^, du 13®, du quart. Elle était due 2^(ir toutes les classes, même par les hauts bai'ons et les évéques. Elle portait tantôt sur les meubles, tantôt sur les revenus, ou les uns et les autres. Elle était établie dans les comtés et dans les villes par des officiers spéciaux. En 1237, un trentième fut levé et produisit 22.594 liv. st., somme considérable pour l'époque. On doit remarquer combien cette taxation est déjà différente de celles pratiquées en France ; toutes les classes, même le clergé, la supportent; elle affecte à la fois le capital et les revenus mobiliers; elle a un caractère général; les contribuables sont admis à faire leurs déclarations, contrôlées par des officiers ou des jurys. Le mode de levée par répartition, qui a de grands iaconvénients avec le pouvoir absolu, n'existe pas; c'est le mode par quotité qui prévaut. Ea lisant ces détails dans le livre de M. Dowell, on se croirait au XIX* siècle. Il y a mieux cependant. On a trouvé les deux cédules de l'impôt pour Colchester en 1295 et en 1301. Le taux était le

(1) Taxes on moveabks, Dowell, chap. n-.

cusTOMS. 439

septième en 1295 et le quinzième en 1301 (1). C'est déjà une première application de l'income taxe.

4° les droits de douane ou customs. — De tout temps on exigeait des péages (tolls) des marchandises qui entraient dans les ports d'Angleterre ou qui en sortaient. Ils formaient comme une prime d'assurance accordée par les Rois contre les risques sérieux de la piraterie. Les vins, les laines, les peaux, les cuirs étaient les principaux éléments du trafic. De tout temps le Roi prenait une barrique de vin sur 10, ou deux sur 20 €t même plus. De là des arrangements en argent. Après avoir payé le Roi, il fallait aussi payer ses officiers, nouvelles exactions. La grande Charte eut aussi pour objet de les limiter. L'article 41 supprimait tous les droits (tolls) excessifs et maintenait les anciennes coutumes, custo})is. Rapportons ce texte si important qui atteste combien, au point de vue économique et fiscal, l'Angleterre avait pris l'avance sur la France : « que « tous les marchands jouissent d'une entière sécurité pour sortir « de l'Angleterre, pour y demeurer ou pour la parcourir, aussi « bien par mer que par terre, pour acheter ou vendre, sans « exigence d'aucun méchant ou injuste péage, sauf paiement <c des anciens et légitimes customs (2) ». Les ports étaient dès lors pourvus de receveurs qui versaient les droits à l'Echiquier. En 1275, Edouard P'', de l'avis du parlement, arrêta un tarif de un demi-marc (3) par sac de laine. Toutefois de nouvelles difficultés surgirent, et ce ne fut qu'en 1353, sous Edouard III, qu'un accord intervint, pour fixer les premiers droits de douane sur la laine, les toisons, le cuir et les vins.

0° Taxes sur les Juifs. — Les Rois d'Angleterre ont peut-être exploité les Juifs plus sévèrement encore que les Rois de France. Les Juifs paraissent avoir afflué en Angleterre après la conquête normande. Ils abordaient dans les villes et s'y livraient aux avances sur gages et à l'usure, contrairement aux lois. Les Rois en profitèrent, dit Dowell, pour les pressurer comme on pres-

(1) Dowell, Ibidem, page 44, chap. n', tome premier.

(2) Stephen Dowell, Ihid., chap. v.

(3) Le marc d'argent, ancienne monnaie anglaise, est évalué à, 13 schel. 4 deniers.

440 l'échiquier et la dîme.

sure une éponge; on les soumettait à des tailles spe'ciales etillimite'es. Henri II exigea une taille du quart de leurs biens; on installa même dans l'Échiquier un échiquier spécial, dit échiquier des Juifs, pour encaisser les tailles les concernant. Enfin Edouard P'' les expulsa en 1290 après les avoir spoliés à peu près complètement; ce qui avait pu échapper aux agents royaux fut pris par la populace dans les ports où ils s'embarquèrent (1).

6° L'Échiquier. — L'Échiquier a été établi par Guillaume le Conquérant : institution ayant certaines ressemblances avec la Curia régis de France, mais d'un caractère plus rigoureux, eu égard à la conquête, fondement du pouvoir royal en Angleterre. Henri II le réorganisa en deux chambres, dont l'une dite chambre haute exerçait la justice fiscale et financière; la seconde, dite chambre basse, était chargée des recettes. Le chancelier dirigeait la première et le trésorier la seconde. Plus tard, la Chancellerie a été séparée de l'Échiquier, de même que la Chambre des comptes et le Parlement furent séparés de la Curia régis. A la fin du xiii*= siècle, la fonction de chancelier de l'Échiquier existait déjà. Elle consistait à présider aux diverses opérations de l'Échiquier, divisé en plusieurs sections (2).

V. La dime ecclésiastique. — La dîme ecclésiastique catholique ne paraît pas avoir été établie en Angleterre avant la fin du viii^ siècle (786) ; elle n'y a même pris un caractère général qu'après la conquête normande. D'après Selden, elle ne serait mentionnée dans un document sérieux qu'en 1285. Elle était payable en nature ou en argent. De même que dans la Gaule franke ou dans la France féodale, beaucoup de dîmes furent usurpées, et inféodées par les laïcs. Par contre, la dîme a eu un caractère plus général qu'en France car elle était parfois personnelle.

Le maintien de la dîme ecclésiastique en Angleterre, en Ecosse et en Irlande au profit de l'Église anglicane, malgré l'importance des églises dissidentes, est un des phénomènes fiscaux les plus intéressants de l'histoire de l'impôt. Il atteste à

(1) Stephen Dowell, Thidem, chap. vi.

(2) Stephen Dowell, IbUlcm, chap. i, The court ofExclieq'wr.

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