CARACTÈRES DE LA FÉODALITÉ ANGLAISE
seigneurie française. Il n'y avait pas à côté du Roi d'Angleterre des grands feudataires tels que le duc de Bretagne, le duc d'Aquitaine, le comte de Toulouse, le duc de Bourgogne, ni des seigneurs indépendants comme les Ebbe de Mont-Meillant ou les barons de Montratier, la plupart antérieurs au Roi de France, tous constitués sans lui et en dehors de lui.
Après la conquête normande, en dehors des terres considérables maintenues ou attribuées à l'Eglise, et de celles qui furent comprises dans le domaine royal, les autres, sans exception, furent distribuées par le Roi à ses chevaliers ou laissées aux Thanes, Saxons soumis. Toutes relevèrent du Roi; ce fait d'ordre supérieur a été étranger à la France. Le Roi en France n'a jamais eu de suzeraineté territoriale sur toutes les seigneuries, et tous les fiefs ne dépendant pas de son domaine. Les Folklands devinrent terres du Roi, les Bocklands, terres de l'Église, des barons et des Thanes. Les domaines des Manors furent répartis en tenures aux anciens Céorls saxons, aux hommes libres d'Angleterre ou de Normandie qui ont formé la yeomanry (1), la vraie source de la classe actuelle des fermiers en Angleterre, le fondement de l'agriculture anglaise, de même que les barons, les Knigths normands et les Thanes saxons ont constitué la gentry, l'aristocratie territoriale de l'Angleterre, ouverte au xviie et au xviiie siècles à toutes les personnes assez riches pour acquérir un estate (domaine).
Le type primitif de l'estate, c'est le Manor, la seigneurie, la grande ville gallo-romaine, vaste étendue de terres, les unes en culture, les autres en friche, appartenant à un baron qui concède les terres, à. titres divers, aux chevaliers (Knigths), tenus au service militaire ou aux free socagers qui en sont exempts, mais qui doivent non seulement cultiver leur tenure, mais encore remplir certains services. Le domesdaybook mentionne 25.072 socagers et 7.871 Knights ou chevaliers. La tenure du chevalier est le fee ofKnight, à peu près le fief militaire de France {tenementum liberum) avec les droits de tutelle, mariage, relief, service militaire dus au Roi, — service remplacé par le scutage — d'une étendue
(1) Garsounet, Ibid., p. 493.
MANORS, TENURES EN FREEHOLD ET COPYHOLD. 4-43
de 4 hydes au moins. Les fiefs moins étendus sont des fées de ser geanty, tenus aux mêmes obligations. Le service est dû au Roi seul, c'est la différence fondamentale. Le Roi est le seul suzerain. en Angleterre par le fait de la conquête. Le socage libre est une tenure féodale, mais non militaire (1). Elle exige l'investiture et la fidélité sans Thommage. Le socage doit les aides dans les mêmes cas et dans la même mesure que le Knight of fee. Il doit le relief d'une année de revenu, en cas de décès et d'aliénation. La tenure est héréditaire et aliénable, sans droits de garde et de mariage (2).
Ces deux tenures furent soumises, à partir de Charles II, au même régime. Elles furent affranchies de scutage, droits d'aides, reliefs, saisine d'investiture et se confondirent dans la tenure dite en Freehold, propriété franche et libre sous la seule réserve du domaine éminent de la Couronne et du relief en cas de décès. La réserve du domaine éminent est inconnue aux fiefs non compris dans le domaine royal en France. La propriété foncière est en France, depuis 1789, la propriété romaine libre. En Angleterre les domaines en Freehold supposent la suzeraineté royale. En France, le fondement de la propriété foncière, c'est l'occupation ; en Angleterre, c'est la conquête.
A côté des domaines en Freehold se trouvent ceux plus nombreux dits de Copyhold (3). Ces domaines sont ceux ayant eu en Angleterre un caractère vilain ou roturier et servile, appartenant, lors du Domesday book, aux ceorls ou vilains au nombre de 108.407, aux 82.119 bordarii, aux 5.034 cottarii et aux 2o.1d6 servi (4). L'améHoration de la condition des vilains (ceorls, bordarii, cottarii) eut lieu assez rapidement et fut constatée par le copyhold ou copie du rôle du Manor sur lequel ils étaient inscrits avec mention de la coutume du Manor. Le statut de Charles II, relatif aux tenures en Freehold, maintient la condition des tenures en Copyhold qui occupaient le tiers du territoire britan-
(1) Garsonnet, Ibidem, page 448.
(2) Garsonnet, Ibidem, page 447.
(3) Garsonnet, Ibidem, 451. — Lefort, Locations perpétuelles, 358. M. Doniol nous parait avoir trop dramatisé la situation des Copyholders, Ibidem, page 283.
(4) Glasson, InstitutiOJis de l'Angleterre, 2« vol., pages 146, 169.