CHAPITRE IT, — LES POSTULATS DU SYSTÈME
A ses vétérans il ne donne pas seulement des terres vacantes, il donne aussi une paire de bœufs, cent modii de grains de diverses sortes, une somme d’argent pour acheter des instruments (Th. VII, 20, 3) : en ce paysan que l’empereur fournit de terre et de charrue, ne reconnaitrons-nous pas l’unité fiscale type, le jugum identique au caput ?
Alors aussi s’élablit une distinction tranchée entre l’esclave urbain et l’esclave rural. Si un décurion est déporté, ses biens meubles et ses esclaves urbains sont confisqués par l'Etat, mais ses lerres et ses esclaves agricoles reviennent à la cité dont il avait été curiale (Th. XII, 1, 6}. Aux palatini, que le régime du Bas-Empire à si scandaleusement favorisés, Constantin accorde qu'aucune charge n’atteindra leur fortune mobilière et leurs esclaves urbains (Th. VI, 85, 1) : il est sous-entendu que l’immunité ne saurait s’étendre aux biens-fonds et aux esclaves des champs. Gette division du patrimoine en deux parts n’est pas sans analogie avec certains articles du code de Gortyne : par exemple, selon ce code, les biens meubles et les esclaves urbains, d’une part, les biens-fonds et la familia rustique, de l’autre, étaient attribués, lors des partages successoraux, selon des règles différentes. Une telle relation peut intéresser la science du droit comparé.
Enfin il résulte de ces prémices que la capitation, étant essentiellement un impôt de paysans, ne saurait frapper la population urbaine. Le citadin ne peut être adscriplus censibus, il ne représente pas un caput; lPimpôt qu'il peut payer n’est pas l’impôt foncier qui frappe le revenu de l'exploitation rurale, c’est au contraire l'impôt mobilier. Or on admet au contraire assez communément que la capitation frappait même la plèbe urbaine, et cette opinion repose sur des textes très graves du de mortibus persecultorum. : lors des opérations préalables à l'établissement de la capitation, on fit un recensement de la ville et des champs (in civitatibus urbanae ac rusticae plebes adunatae, 23) ; et quand Galère décida de soumettre Rome aux mêmes impôts que l'Orient, il envoya des censilores pour recenser le peuple de Rome :{ordinabantur jan censitores qui Romam missi describerent plebem, 26). Assurément l’auteur
de ce texte est enclin à l’exagération ; cependant il est cerfain que l’on percut au début du IV: siècle, en Orient, une capitation urbaine, puisque cet impôt fut expressément aboli en 313 (Th. XIII, 10, 2).
La solution de cette difficulté n’est pas très malaisée. Le texte du De mortlibus persecutorum se rapporte expressément au recensement opéré par le deuxième Maximianus, c'est-à-dire par Galère, postérieurement à l’abdication de Dioclétien. Or la loi de 313 qui vient d’être citée prouve sans conteste que Galère, en recensant la plèbe urbaine, avait dénaturé le principe de l'impôt de capitation, tel que l'avait défini Dioclétien. C'est à tort que les manuscrits du code Théodosien attribuent la loi de 313 à Constantin ; adressée au praeses Lyciae et Pamphyliae, elle ne peut, en eclte année, selon l'observation de Godefroy, émaner que de Licinius, qui venait de vaincre Maximin Daza. Maximin avait apparemment maintenu les abus de Galère, et Licinius les réforma en invoquant l’autorité de Dioclétien encore vivant : « Plebs urbana, sicut in orientalibus quoque provincis observalur, minime in censibus pro capilalione sua convenialur, sed jurta hanc jussionem nostram imvmunis habeatur, siculi eliarm sub domino et parente nostro Diocleliano seniore À. eadem plebs urbana immunis fucrat. » Enfin nous pouvons nous demander si Licinius interprétait exactement les intentions de Dioclétien : or nous possédons un exemplaire d’une lettre de Dioclétien et Maximin qui semble prouver qu’en effet la capitation ne devait frapper en principe que la plebs rusticana : « Ne quis ex rusticana plebe, quae extra pruros posita capitalionem Suam detulerit € annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocelur » (C4 Just. XT, 54, 1).
L'invention de la capitation urbaine est donc une institution arbitraire de Galère, dont les anciens ont d’ailleurs flétri la rapacité. Ce n’est pas une partie intégrante du système de Dioclétien, et dès que le pouvoir revint à de plus sages, la mesure détestable de Galère fut abrogée.
Nous ne retrouverons un cas d'application abusive de la capitation aux villes que sous le règne de Julien, quand cet empereur Châtia les chrétiens de Césarée en Cappadoce. Il les fit inscrire au cens, y compris les femmes et les en-