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CHAPITRE III, — LES POSTULATS DU SYSTÈME Pope

fants, et les soumit à l'impôt « dans la même forme que les gens des villages » (Sozom. Hist. Eccl. NV, 4). L'adscriptio censtbus de citadins est cette fois encore très évidemment arbitraire ; et le texte même de Sozomène confirme que cette adscriplio astreignit les chrétiens de Césarée au paiement d'impôts qui normalement ne frappaient que les paysans.

Au résumé, l’impôt de jugalio-capitatio ne doit pas peser séparément sur l’homme et sur la terre, mais bien sur l'exploitation rurale, sur le domaine garni. Il ne doit pas peser sur la terre seule : c’est pourquoi Constantin considère le bétail et les esclaves agricoles comme inséparables de la glèbe, et ces lois prévoyantes nous laissent entrevoir déjà la naissance du colonat. Il ne doit pas peser sur l’homme sans domaine agricole : c’est pourquoi la capitation est un impôt des paysans seuls et non des villes.

SDS TT DNIIASCCENSUS.

Le système que nous avons décrit suppose une correspondance très exacte entre le chiffre de la population rurale et l’étendue des terrains cultivés. Supposons une communauté dont la puissance contributive ait été évaluée objectivement par un calcul de ses juga, et supposons que ces juga aient été incorporés en un même nombre de capila. Si le nombre des paysans vient à se multiplier trop rapidement, on n’aura pas le droit d'inscrire au cens les paysans en surnombre, qui dans la communauté surpeuplée n'auraient pas de Æléros selon le terme de Julien ils demeureront donc incensilti. Si au contraire la communauté se dépeuple, il y aura des juga en surnombre, des terres dont l’exploitation sera abandonnée, et ou bien l’Etat devra rayer des registres une partie des capila, où bien les paysans inscrits, bien que moins nombreux, paieront le même chiffre d'impôts qu'au temps où la communauté prospérait. Or ce n'est évidemment l'intérêt de l'Etat ni de laisser incensiti des paysans valides, ni de renoncer à l'impôt de terres qui pourraient donner un revenu. C'est pourquoi, si nos inductions sont exactes, les textes du Bas- Empire doivent frahir les efforts qui furent certainement

faits pour maintenir un juste équilibre entre la population rurale et l'étendue cultivable.

Précisément une loi de 371 examine le cas-type suivant : il s'agit de deux communautés rurales dont l’une a été décimée par la mort, dont l’autre, grâce aux naissances nombreuses, a plus de paysans que de capila inscrits au cens (au lieu du terme d’adscripli, la loi emploie ici le terme de conscripli, qui donne déjà l’idée d'une responsabilité collective). Il faudra donc conserver le modus censuum et combler les vides de la première communauté avec l’excédent de la deuxième. Il appartient aux gouverneurs de rétablir l'équilibre du cens et, par la même occasion, la paix entre les deux communautés jalouses (ac stabilitatem census finita altercatione componant). Seuls les morts de la première communauté seront remplacés par des accrescenles de la seconde (eos tantum qui mortui videbuntur ex accrescentibus repleturi); mais, quant aux paysans qui ont fui, on ne les remplacera pas, il faut qu’on les fasse revenir, ces désertions ne sont pas pour la communauté un motif d'excusalio ,: en d’autres termes, ceux qui restent paieront pour eux (Th. XIII, 10, 7).

On voit combien cette loi prouve clairement que ce n'est pas le chiffre de la population rurale qui détermine, à lui seul, le nombre des capila. Quand la population baisse, chacun des inscrits paie plus que sa part, compte pour plus d'un capul ; que la population eroisse, les nouveaux paysans ne paient rien, demeurent incensili. Ainsi nous Comprenons la force singulière de cette expression « stabilitas census » ; c’est le moment très délicat, presque jamais atteint, où l’équilibre est exact entre les hommes et la terre.

Le problème de maintenir cet équilibre fugitif ne se posait pas seulement à l’Elat, intervenant comme arbitre entre des communes inégalement favorisées. Il se posait aussi au grand propriétaire, obligé d’opérer entre ses différents domaines des transferts de paysans. Ce cas aussi est clairement illustré par une loi d'Honorius (C. Just. XI, 48, 13) il s’agit d’un propriétaire de deux domaines qui à transféré des paysans du domaine où la main-d'œuvre était surabondante à celui où l’on manquait de bras (si quando

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