CHAPITRE III. — LES POSTULATS DU SYSTÈME
utriusque fundi idem dominus de possessione referta cultoribus ad eam colonos quae laborabat tenuitate transtulerit). Or il est très remarquable que l’empereur ne condamne pas cette pratique, bien que la loi, datée de 400, soit adressée au préfet des Gaules, où le colonat était depuis longtemps institué ; il se préoccupe seulement de résoudre la difficulté qui pouvait surgir le jour où les deux domaines passeraient aux mains de deux maîtres différents.
Enfin je crois que cet extrême souci d'équilibre entre les paysans et les champs, que le système fiscal de la jugalio-capilatio devait nécessairement faire naître, explique très bien le curieux passage d’Ausone, où le poète, se réjouissant de posséder un domaine aux ressources variées et irès bien composé, ajoute : « Cultor agri nobis nec superest nec abest » (Idylles, TT, 24). Il était donc presque aussi mauvais d’avoir trop de paysans que d’en manquer.
Ce qu'il y à au centre du système fiscal de la jugatio-capilatio, c'est cette idée qu'il doit y avoir, qu'il y a naturellement un juste équilibre entre les terres cultivables et les hommes qui cultivent ; et ainsi, il revenait au même de taxer les hommes ou de taxer la terre ; à chaque jugum cadastré un capul devait correspondre. Cet impôt ne pouvait être régulièrement assis et perçu qu’à la condition qu'il existät une proportion harmonieuse entre les hommes et le sol.