LE PAYSAN PLUS. PRÉCIEUX QUE LE SOL
Nous avons jusqu’à présent considéré l’homme et la terre comme deux facteurs également précieux de ce revenu foncier que frappait l'impôt de capitation. En réalité, au Bas-Empire, les terres désertes s'étaient tant multipliées qu'assurément l’homme était le facteur le plus précieux ; il manquait à la terre (1) plus souvent que la terre ne lui manquait. C’est pourquoi, si l’homme venait à être séparé de sa glèbe et transporté à une autre glèbe, l'impôt ne demeurait pas attaché au domaine qu’il abandonnait, mais il
(1) Svmm. IX, 87. Agri socrus meae Tlalicae illustris feminae, cultore vacuati et fessi onere munerum publicorum.…
accompagnait le paysan à son nouveau séjour. Ce principe curieux est attesté par des lois très nettes.
Constantin décide que, si un colon abandonne son maître et si on le retrouve, le propriétaire qui l’a reçu non seulement le rendra, mais sera responsable de sa capitation pour tout le temps de son absence. (Apud quemcunque colonus juris alieni fueril inventus, is non solum eumdem origini suae restilual, verum super codem capilationem lemporis agnoscat, Th. V. 9, 1, ad provinciales, an 332). Deux cents ans plus tard, Justinien renouvellera cette prescription presque dans les mêmes termes (le propriétaire qui à reçu un colon d'autrui omnis quidem lemporis quo apud eum remoralus est, publicas funcliones sive lerrenas sive animales pro eo inferre compelletur. G. Jus. XT, 48, 23). Si l’impôt de capitation était une cote personnelle, il serait tout naturel que la capitation demeurât attachée au fugitif. Mais la capitation est un impôt foncier, et il est curieux qu’elle accompagne le paysan. Cependant cette combinaison est juste, car tout se passe comme si le paysan, transportant d’une terre à l’autre ses efforts et son temps, transportait aussi les moissons.
On pouvait croire que dans les lois précédentes le législateur s’est laissé guider par le dessein d’infliger une peine au propriétaire qui a favorisé la désertion du colon. Tout au contraire, il admet que ce propriétaire a pu être de bonne foi et la mesure qu'il édicte n’est pas répressive, mais de stricte équité. C’est en vertu du même principe que le propriétaire qui appelle chez lui ou reçoit du gouvernement les esclaves provenant des terres abandonnées doit payer intégralement les impôts afférents à ces terres (Pro fiscalibus pensitalionthus ad integram glebae professionem, ex qua videlicet Servi videantur manere, habeatur obnoxius, Th. XT, 1, 12). Ge principe était très juste : tandis que les terres abandonnées par les paysans redevenaient une friche, de nouvelles terres entraient en exploitation sur le domaine où on les transportait ; ici encore tout se passe comme si les moissons avaient marché, comme si elles avaient passé d'un fundus à l’autre ; et l’impôt foncier demeurait attaché à la matière imposable, savoir non les paysans, mais les terres mises en valeur par ces paysans.
CHAPLIRE. IV