LA CAPITATION DES VILLAGES LIBRES
Plusieurs textes législatifs concernent la perception d'un impôt nommé capilatio plebeia. Comment définirons-nous cet impôt ?
Le plebeius est, au sens propre, le petit paysan des vici libres.
Le plebeius s'oppose au possessor (2), qui est le grand propriétaire. Ce qui distingue le possessor, c'est qu’il paie (outre la jugatio-capitatio, comme nous verrons) soit l’aurum coronarium, S'il est décurion, soit la gleba senatoria, s'il est sénateur. (Omnes igilur possessores aut inter decuriones coronarium aurum aut inter senalores glebalem pracstalionem deinceps recognoscant. Th. XII, 13, 2). L'énumération complète des contribuables qui paient l’aurum lironicum. comprend le sénateur, l’honoratus (le décurion retraité), le principalis (le décurion qui est à la tête de l'administration municipale), le simple decurio, le plebeius (sive senator, honoraltus, principalis, decurio vel plebeius, Th. VII, 13, 7) : le plebeius est donc le très petit propriétaire, celui qui n’a pas le cens nécessaire pour être inscrit parmi les curiales.
Le plebeius s'oppose au colonus, qui est le fermier des grands domaines. Voici, à cet égard, un texte très net. La fille de la nutrix de Sidoine Apollinaire a été enlevée par un colon d’un autre grand propriétaire. Sidoine exige que le ravisseur épouse cette fille, et, de plus, qu'il soit affranchi par son maître : de fributarius il deviendra cliens, de colonus il deviendra plebeius ; à cette condition le crime sera séparé (si reus noster…., mox cliens factus e tributario, plebeiam potius incipiat habere personam quam. colo-
(1) Flach, Origines de l’ancienne France, IT, 27.
(2) Selon Platon, Démocratie et régime fiscal, TR, les possessores du Bas-Empire seraient, par opposition aux domini, les fermiers des terres d’Etat. Cette interprétation nous paraît inexacte.
nariam, Ep. V, 19). Le plebeius n’est donc pas, en princrpe, le paysan des vici englobés dans des villae, mais le paysan des vici libres.
Nous avons précédemment défini la capitation comme un impôt foncier. Nous définirons donc la capilatio plebeia comme l'impôt foncier que paient les petits paysans des vici libres, tous les propriétaires qui ne sont ni curiales ni sénateurs.
Pour confirmer cette définition, il nous faut donner une explication d’une loi difficile de 343 (Th. XII, 1, 36), de laquelle on pourrait conclure que les curiales eux-mêmes peuvent être squmis à l'impôt de la capitatio plebeia. Par cette loi Constance décide que ceux qui auront obtenu par l'intrigue des titres d’ex comitibus et d’ex praesidibus subiront tous les onera civilia, et ajoute : Plebeiam quoque sustineant capilationem. Les intrigants que vise la loi de Constance ne sont pas des plebeii, mais, selon toute vraisemblance, des curiales ; aussi bien la loi at-elle été rangée au code dans le titre de decurionibus. Il y avait entre les décurions une hiérarchie et un avancement régulier : de degré en degré on arrivait, en suivant la filière, au titre de principalis. (Qui ad Ssacerdotium provinciae et principalis honorem, gradatim et per ordinem muneribus expeditis… élabore Dervenerint.- TR XIL O1 06 Man 811) MP USE principalis devenait ex praeside, titre dont Constantin décorait déjà les décurions (Th. XII, 1, 4, an 317), ou ex comile (Th. XII, 1, 75); il entrait dans la catégorie des honorati. La loi de Constance est dirigée contre les curiales qui veulent passer d'emblée parmi les honorati.
La phrase « plebeiam quoque sustineant capitationem » peut se comprendre de deux manières : ou bien le ‘curiale intrigant subit, en manière de châtiment, outre les charges de son ordre, celles qui sont propres aux plebeii, et par suite il est inscrit au cens et compte pour un capult ; — ou bier, et c’est notre opinion, la loi se borne à préciser que, parmi les charges des curiales auxquelles seront soumis les ex pracsidibus et ex comitibus, il y aura même celles qui ont trait à la capitalio plebeia, c'est-à-dire l’obligation de percevoir la capilalio plebeia. Lever la capitatio plebeia est en effet une des charges des curiales. (Prototypias et exac-