CHAPITRE IV, — APPLICATION DU SYSTÈME
paysans des vici libres, et, comme ceux-ci, étaient adscriplti censibus (1). En d’autres termes, les terres des grands propriélaires, même des clarissimes, supportent l’impôt foncier, fixé selon les mêmes méthodes que dans les vici de paysans libres. En principe, les vici qui se sont créés sur les grands domaines où qui ont été absorbés par eux ne sont nullement favorisés en comparaison des vici demeurés indépendants.
Les principaux arguments que nous invoquons à l’appui de notre thèse sont les suivants :
1° Profitant de ce que les méthodes de répartition sont grossières, les grands propriétaires se déchargent sur les pauvres de leur part d'impôt. Gette fraude est attestée au 1v° siècle par Constantin : les potentiores s'entendent avec les /abularii des cités pour rejeter leur impôt sur les humbles (gwoniam tabularii civitatum, per collusionem, potentiorum sarcinam ad inferiores transferunt, Th. XTIT, 10, 1) ; elle est attestée au v° siècle par Salvien (de gqubern. dei, V, T, 28) : Illud indignius et poenalius quod omnium onus non omnes sustinent, immo quod pauperculos homines tributa divilum premunt, el infirmiores ferunt sarcinas forliorum). Or cette fraude n’est possible évidemment que si, entre les pauvres et les riches, on répartit le même impôt foncier ; et ce n’est point par le bénéfice de la loi, c’est contre la loi que les riches réussissent à ne point payer leur part d'impôt (2).
2° Assurément les riches jouissaient de privilèges, et, par
(1) La distinction entre la partie du domaine cultivée par le maître (idiosporoumené) et la partie affermée est très nette dans un papyrus du début du 1v° siècle, Flor. 64, revu par Wilcken, Archiv für Papyrusforschung, IV, 449.
(2) A cet argument M. Thibault répond que les potentiores de la loi Th. XIII, 10, 1 ne sont pas nécessairement des clarissimes. Il nous paraît que le rapprochement du texte de Salvien prouve suffisamment que les potentiores, diviles, fortiores, qui rejettent leurs taxes sur les pauvres, ne sont pas eux-mêmes des plebeti. D'ailleurs on ne s'étonnera point de voir intervenir le tabularius de la cité dans la répartition des impôts entre les plebeii et les grands domaines. : jusqu’au milieu du 1v° siècle, ce sont les curiales qui levèrent la capitatio des grands domaines aussi bien que la capitatio plebeia, et les registres de l’impôt étaient tenus par les fabularit (Th. XI, (ROLEX er an 315).
exemple, les membres des serinia sont dispensés par Honorius de payer les impôts additionnels (superindicta). I s’agit de personnages qui ont rang de clarissimes, puisque, parmi leurs autres privilèges, figure la dispense de payer l'aurum glebale, qui est la taxe des sénateurs. Or la loi précise qu'ils devront continuer à payer cependant le principal de l’impôt foncier (solumque canonicae indictionis praestent tribu- UT R INI RENTE AE
3° Si le grand propriétaire afferme ses terres, ses colons seront, d’après notre thèse, adscripli censibus, comme les paysans des vici libres, et l'Etat s’adressera directement à eux pour le paiement de l’impôt. Mais, si ces colons s’enfuient, comme la terre, même appartenant à des clarissimes, ne peut demeurer franche d’impôts, c’est au propriétaire clarissime que l’Etat s’adressera. « Nous avons appris, écrivent les empereurs aux sénateurs, qu'on vous réclame les taxes de colons qui ont fui » (Th. XI, 1, 7, an 361); et ils ne prohibent pas cette pratique, mais ils la réglementent (2).
4° Honorius décide, en 408, que les juga Italiens, qu’il aura, dispensés d’acquitter la functio annonaria, ne paieront pas non plus la glebalis pensio (Th. XT, 28, 4). La functio annonaria doit se définir comme l’impôt en nature que devalent les juga ou capita, et elle formait le principal de l’impôt foncier de” jugalio-capitatio (3). La glebalis pensio est l'impôt propre aux terres des clarissimes. Ainsi cette loi nous paraît prouver que les terres sénatoriales supportent deux impôts superposés, la jugalio-capitatio et la gleba.
(1) M. Thibault répond que le canon est la rente due par les terres d'Etat dont les clarissimes sont fermiers. Mais canon désigne aussi l’impôt normal (Piganiol, art. cit., 130), et, dans le contexte, les termes indiclio et tributum rendent ce sens préférable. É -
(2) Sur l’interprétation très délicate de cette loi, cf. infra, p. 46.
(3) Il est arrivé trop souvent que l’annone a été considérée par les savants comme uñ impôt qui s'ajoute à la capitation. Notre interprétation s'appuie en particulier sur la loi de Julien, Th. XI, 12, 2 : Quiconque est exempté de l’impôt de capitation sera dispensé, dit Julien, non seulement de l’annone, mais des autres prestations et redevances (Omnes omnino, quicunque capitationis indulgentiam immunitalemque meruerunt, non solum er annonario titulo, verum eliam ex speciebus celeris atque largilionibus ercepti sunt immunesque erunt.)