‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 23 sur 58 · CHAPITRE 1V. — APPLICATION DU SYSTÈME A · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1V. — APPLICATION DU SYSTÈME A

La décision d’Honorius est équitable puisque, si une terre élait reconnue trop pauvre pour payer l'impôt foncier fondamental, il suivait nécessairement qu’elle n’était pas bonne non plus pour payer l’impôt foncier propre aux clarissimes, qui est superposé à la jugatio-capitatio.

D° Un riche propriétaire clarissime, Sidoine Apollinaire, supplie l’empereur Majorien de rayer de sa cote d'impôt trois capila.

Geryones nos esse pulaæ monstrumque tribulum. : Hic capila ut vivam lu mihi tolle tria.

Carm. XIII, 19-20 (1).

6° Sur le cadastre de Tralles figure un curiale, Tatianus, dont les biens sont évalués en juga et en capita (2). Les terres des curiales, comme celles des clarissimes, payaient donc l'impôt de jugatio-capitatio.

Les arguments principaux qu’on invoque en faveur de la thèse que nous combattons sont les suivants :

1° Il est invraisemblable que les terres des clarissimes aient pu supporter la jugatio-capilatio outre leurs charges si lourdes, gleba senatoria, aurum oblatitium, argent des Jeux. — A cette objection on répondra : d’une part, que les revenus des clarissimes, dont les terres étaient dispersées à travers tout l’Empire pouvaient suffire à tant de dépenses, .— d'autre part, que ces dépenses étaient effectivement si lourdes que les palatini des bureaux des finances obtinrent comme un privilège de déposer le titre et les obligations de clarissimes (3), et qu'il fallut enfin, au milieu du v° siècle,

(1) Pour expliquer ce texte, qui parait ruiner sa thèse, M. Thibault a supposé (art. cil., 400) que l’impôt dont il y est question et qui se paie par capita n’est pas la capitation normale, mais une contribution de guerre infligée par Majorien à Lyon rebelle, L'hypothèse n’est-elle pas gratuite ? La comparaison entre l'impôt foncier et une hydre à mille têtes devait être un lieu commum du Bas-Embpire ; elle se trouve chez Basile (ep. 285, Migne, Patrol. Grecque, XXXII, 1021). Selon M. Thibault, lexemption de trois capila serait dérisoire pour un clarissime ; mais nous savons que, dès le 1v° siècle, le caput Gaulois était écrasé d'impôts.

(2) Bull. Corr. Hell, IV, 1880, 336, L. 14 sq.

(3) Th. VI, 2, 15, an 488.

abotir et l'obligation de la préture, c’est-à-dire des jeux, el la gleb«.

2° Lorsque les sénateurs furent obligés de payer la rançon exigée par Alaric, il fallut procéder à un inventaire hâtif de leurs biens (Zosime, V, 41). C’est donc, conclut M. Thibault, que les sénateurs ne figuraient pas aux registres de l’impôt foncier, et que l'Etat, par suite, ignorait leur fortune. — A cette objection on répondra que l’Etat exigeait de tout nouveau sénateur une déclaration détaillée de ses biens (Th. VI, 2, 13) et qu’il la vérifiait (Th. VI, 2, 17) ; — d’autre part, que les fortunes des clarissimes étaient dispersées entre plusieurs cités ou même plusieurs provinces, et par suite que l’indication de leurs contributions figurait sur de nombreux rôles et ne formait pas un article unique. Ainsi, pour reconstituer la fortune d’un clarissime, il fallait et posséder la liste complète de ses terres et rechercher dans les rôles des diverses provinces à combien de juga chaque terre était évaluée.

3° Salvien dit expressément que les riches votent les impôts des pauvres, mais qu’eux-mêmes ne les paient pas Decernunt potentes quod solvant pauperes (De qubern. dei. V, 7, 80). — Examinons de plus près ce texte qui semble décisif. Il arrive, dit Salvien, que les riches eux-mêmes font décréter des impôts additionnels (adjectiones tributariae, dit Salvien ; ce sont les superindicta des Codes). Mais aussitôt il prévoit une objection : Sed dicis : cum ipsorum maximus census Sil el ipsorum maximae pensiones, quomodo id fieri potest, ut ipsi augere debitum velint ? (!. c. V, T, 29). Comment les riches peuvent-ils être partisans d’impôts additionnels, alors que, leur cote étant la plus forte, ils doivent logiquement en supporter la plus lourde part ? Or c’est précisément l’objection qu’on devait faire à Salvien si notre thèse est Juste, c’est-à-dire si les riches supportent les mêmes impôts que les pauvres. La réponse de Salvien n’en détruit pas la portée : les riches, dit-il, ne paient pas les superindicta; nam elideo augent, qua non sibi augent ; et ils ne les paient pas soit, Comme on à vu plus haut, en vertu de privilèges légaux (Th. VI, 26, 14), soit en se réservant le contrôle de la répartition (1). Leur intérêt était même, comme on voit, de réduire

(1) Aux plaintes de Salvien (O facinus indiqnum, duo aut tres statuunt quod mullos necetl, de qubern. dei, V, 8, 33) font curieu-

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