CHAPITRE IV. — APPLICATION DU SYSTÈME
autant que possible le principal de l’impôt, puisque, comme le dit Salvien, ils le payaient, et de multiplier les impôts additionnels, auxquels ils échappaient.
Pour toutes ces raisons, nous tenons pour assuré que les terres des Curiales et des clarissimes étaient soumises à l’impôt de jugatio-capitatio. En pratique cependant, nous devons accorder que les grands propriétaires ne payaient pas leur juste part d'impôt (1). Par la corruption ils faussaient la répartition. Puis l'Etat se heurtait à la résistance de leurs régisseurs ; il arrivait que ceux-ci n’obéissaient même pas aux ordres de leurs maîtres, et de cette mauvaise volonté Symmaque, par exemple, s’alarme et s’irrite (V, 87) ; contre les procuralores des puissants Honorius sévit en 404 (Th. VIT, 5, 2), en 408 (Th. I, 7, 7), et Majorien, de nouveau, en 458 (Nov. IT, 1, 4). Enfin d’autres abus résultaient de ce que les grands prétendaient ne pas payer l'impôt de leurs terres dans chacune des circonscriptions fiscales où leurs domaines se dispersaient, mais le payer en bloc où il leur plaisait. Les empereurs avaient essayé de combattre cet abus en 346 (Th. XI, 22, 1), en 385 (Jugatio omnis ubi est antiquilus adscripla permaneat, ib. 2) ; ils capitulèrent en 387 (:b. 3). Or, par le fait de cette /ranslalio jugorum, le contrôle des 1mpôts pavés par les grands était rendu très difficile. Les terres des grands se trouvèrent donc sûrement favorisées, el le mal s’aggrava sous les barbares. Cassiodore signale que les impôts des riches, comme sous Constantin, comme du temps de Salvien, retombent sur les pauvres, — qu'on ne réclame aux maisons sénatoriales que des redevances modiques (exiquae illationes) ;et que cependant elles s'y soustraient éHarsilee) (2h
sement écho les plaintes de telle paroisse de Guyenne au XVITI* siècle contre les « taillables riches qui s’arrogent le droit de faire le sort des malheureux opprimés » (Marion, Zmpôt sur le revenu au xXVItIe siècle, 67).
(1) Sur les excès commis par les potentes au 1v° siècle, H. Monnier, Etudes de droit Byzantin, Méditation sur la constitulion Hekaterôi et le jus poenitendi, Nouv. Rev. Hist. de droit, XXIV, 1900, 62.
(2) M. Thibault a utilisé ce texte dans l’intérêt de Sa thèse. Impôt direct dans les royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths
Ne considérons plus ces abus, mais seulement la pratique légale. Comment était levé l’impôt de jugatio-capiltalio des grands domaines ? On obtient une solution simple de ce problème si l’on consent à étudier séparément la partie du domaine que le grand propriétaire afferme à des colons et celle qu'il exploite directement.
La partie que le maître exploite directement est mise en valeur soit par les corvées gratuites des colons, soit par la main-d'œuvre servile. Il est clair que la valeur imposable de cette partie du domaine ne pourra pas être évaluée en captla ; aucun paysan n’y réside à demeure ; elle Sera nécessairement évaluée en juga, d'après une formula telle que celle du livre de droit Syrien. Dans les textes législatifs qui concernent l'impôt des grands domaines, le terme de jugalio est employé de préférence à celui de capitatio : dans la même loi (Th. VII, 13, 7) où il est question des capila des paysans qui entrent au service, l’impôt des grands domaines est désigné du terme de jugatio; — la loi défend aux propriétaires de transférer dans une autre cité l'impôt de leurs juga (Th. XI, 22, 1) ; — l'Eglise, grande propriétaire, demande l’immunité de ses juga (Th. XVI, 2, 15). Au contraire, le terme de jugalio n'est jamais employé pour désigner l’impôt des plebeii.
La partie que le maître afferme à des colons, où d’anciens cici libres peuvent se trouver absorbés, paie l’impôt de capilation dans les mêmes conditions que les vici demeurés libres. D'une part, les colons sont inscrits au cens, adscripli censibus, et chaque famille de colons compte pour un nombre différent de capila selon sa richesse ; d’autre part, le nombre total des capila inscrits est déterminé objectivement par la valeur des terres que les colons occupent.
Ainsi les colons paient l’impôt de capitation dans les mêes conditions que les plebeii, Ie maître paie l'impôt de jugalion pour les terres qu’il fait valoir lui-même. Ou bien encore, si l’on veut, la valeur totale du domaine étant estimée en
et des Burgondes, Nouv. Rev. Hist. de droit, XXV, 1901, 71? Puisque les maisons sénatoriales ne payaient que des sommes si faibles, dit cet auteur, c’est que tous les biens des clarissimés ne sont pas en droit soumis à l’impôt. Selon nous, au contaire, c’est que les clarissimes ne respectent pas la loi,