CHAPITRE IV. — APPLICATION DU SYSTÈME
juga, seuls les juga Exploités par des colons sont incerporés à des capila. Aucune autre solution ne peut expliquer, : CroyOnSs-nous, que l’on trouve à l’intérieur des grands domaines, d’après les cadastres de Tralles et d'Astypalée, simultanément des juga et des capila.
Dans quelle mesure le grand propriétaire était-il responsable de l’impôt de ses fermiers ?
En principe, sous le Haut-Empire, c’est le fermier qui paie l'impôt foncier. C'est en ce sens qu'il faut interpréter, selon nous, le texte suivant du Digeste (L, 15, 4) : « Si quis inquilinum. vel colonum non fuerit professus, vinculis censualibus lenetur ». Si un propriétaire n’a pas déclaré son 2nquilinus où son colon, c'est lui qui est responsable de l'impôt (1). La même règle dut demeurer en vigueur au IV‘ siècle, puisqu'on ne s'adressait directement aux propriétaires que lorsque les colons avæent fui (TA. XI, 1, 7, an 361).
Une très grave innovation apparut peu après 370. Les grands propriétaires furent chargés de lever l’impôt de leurs colons, soit directement, soit par leurs intendants. Désormais ils servaient d’intermédiaires entre les fermiers et l’Elat. La loi ne valait pas pour les fermiers qui, outre leur tenure, possédaient en pleine propriété des terres dans les vici libres, « qui, inscrits au lieu de leur propriété, figurent en nom propre au papier censier » (quibus lerrarum eril quantulacumque possessio, qui in suis conscripli locis proprio nomine libris censualibus detinentur, Th. XT, 1, 14): le percepteur continuait à s'adresser directement à ces fermiers propriétaires.
I] ne paraît pas que cette loi ait été appliquée rigoureusement. Au temps de Justinien, la coutume demeurait que le
(1) C’est ainsi que dans l'Ancien Régime Français, il arrive que le propriétaire noble qui n’a pas affermé ses terres à des taillables, est taxé lui-même sous là rubrique faute de donner colon (Marion, Impôt sur le revenu au xvIrIe siècle, p. 11). — Dans le cadastre de Tralles, seuls les juga sont additionnés entre eux ; on ne porte au compte du maitre que le total des juga de toutes les parcelles qu’il possède ; mais les capila, qui représentent, selon nous, l’impôt des colons, ne sont pas compris dans ce total. — Nous ne comprenons pas comment, dans le texte du Digeste que nous invoquons, M. Seeck à pu reconnaître ces mincula censualia comme l’origine du colonat (Geschichle «des Untergangs der antiken Well, T , 529).
fermier payät directement ses impôts à l'Etat. Plus rarement, le propriétaire recevait du colon une somme dont il reversait une partie à l'Etat et dont l’autre part représentait le fermage ou canon (C. J. XI, 48, 20, an 529). Cette pratique était grave en ceci qu’elle tendait à entraîner une confusion entre la part de l'Etat, la capitation, et la part du maitre. Une autre innovation, qui ne devait pas être de portée moindre, apparut en 361. Non seulement les propriétaires clarissimes furent déclarés responsables de l’impôt de leurs colons, mais encore ils furent tous déclarés solidairement responsables pour les colons les uns des autres. Ainsi faut-il interpréter, selon nous, la très difficile loi (Th. XI, 1, 7) : Comperlum est pro colonis profugis ad exsolvenda vos fiscalia conveniri ; jubemus igilur, si nihil ex corumdem lerris senalorum quemaquam possidere constilerit, ut nulla cuiquam pensilandi pro his qui aufugerint necessilas 1mponalur. 1ks empereurs ont appris qu’on réclame aux sénateurs l’impôt de colons fugitifs ; ils décident que les sénateurs ne le paieront pas, si aucune parcelle des terres de ces colons n'appartient à aucun sénateur. Des termes de cette loi résulte strictement que les terres sénatoriales forment une masse commune, et que les sénateurs sont responsables collectivement pour leurs colons fugitifs, ou, ce qui revient au même, pour leurs terres abandonnées (1). Cette conclusion nous paraît confirmée par la loi Th. XI, 28, 1, promulguée le même jour que la loi précédente, et qui décide que la charge de la protostasia frappera les terres sénatoriales seules, et qu’on ne devra dans aucun cas joindre aux terres sénatoriales des juga où des capila d’autres terres. L’une et l’autre de ces lois confirment l’exterritorialité des grands domaines ; elles annoncent la distinction Byzantine entre les homodoula où grands domaines et les homokensa ou villages libres:
(1) Une explication très différente est fournie par M. Thibault (mpôt des clarissimes, L c. 398) : « Si un. clarissime recueille des esclaves fugitifs, mais ne prend pas les terres que ceux-ci Ont abandonnées, il ne doit rien payer au fisc en raison de cette augmentation de ses ouvriers agricoles. » Cette explication subtile n’est pas inconciliable avec la lettre du texte (à condition de remplacer esclaves par colons) : toutefois l’idée que les sénateurs auraient recueilli des fugitifs n’est suggérée par aucun mot du texte. x