CHAPITRE (V. — APPLICATION DU SYSTÈME
et la loi Th. XI, 1, 7 inaugure la pratique Byzantine de répartr les impôts des terres désertes non point entre toutes les autres terres, mais entre les terres de la catégorie à laquelle elles appartenaient, c’est-à-dire soit entre homodoula, soit entre homokensa.
La condition des grands propriétaires clarissimes au regard de l’impôt sera plus clairement comprise si on la compare à celle des propriétaires nobles de l’Ancien Régime français (1). Le clarissime paie l’impôt par l'intermédiaire de ses colons adscripti censibus ; il n’est tenu directement que pour la partie de ses terres qu'il n’afferme pas. De même les nobles « sont tenus de bailler à ferme [leurs terres labourables] à des gens taillables, sous peine d'être taxés eux-mêmes sous la rubrique faute de donner colon. » — Donc le clarissime ne compte pas directement pour un capul, mais ses fermiers comptent pour des capila, et ainsi il paie indirectement l’impôt. Pour la même raison, sous l’Ancien Régime, certains auteurs affirmaient que l'effet des privilèges était peu sensible « parce que les privilégiés affermaient presque tous leurs biens et que par conséquent ils payaient indirectement, mais réellement, la taille sous le nom de leurs fermiers ». — Les clarissimes obtinrent le privilège de payer la somme {otale de leurs impôts en un seul lieu. Ce privilège correspond à ce que fut sous l’Ancien Régime la coutume du feu vif, c’est-à-dire le droit concédé aux taillables de se faire cotiser à la taille non dans la localité où sont leurs immeubles, mais dans celle où ils ont leur domicile réel, — ce qui revenait souvent à ‘eur concéder l’immunité. — La condition des nobles était d’ailleurs très supérieure à celle des clarissimes : ils jouissaient de la franchise légale d’un certain nombre de charrues, tandis que les clarissimes, en principe, devaient payer l'impôt de tous leurs juga. De plus, le grand propriétaire non noble de l’Ancien Régime payait, outre la taille d'exploitation versée par ses fermiers, une faille de propriété qui frappait précisément le revenu qu’il tirait de ses fermages ; le noble ne payait pas la faille de propriété. Au contraire, les terres des clarissimes supportaient, outre la capitation payée par le fermier, la
(1) Marion, Impôt sur le revenu au xXVIn° siècle, 11 sq.
gleba payée par le maître et dont la définition la plus exacte serait précisément celle d'une faille de propriété. Enfin nous avons vu que, par la faveur ou l’intimidation, les clarissimes réussissaient à ne point payer d'impôts, et Cassiodore signalait la modicité de leurs versements, eriguae illaliones ; de mème le contrôleur général Orry nous apprend que le seigneur employait « toutes sortes de voies, caresses, menaces, pour obliger les collecteurs à ne taxer ses fermiers qu'à des sommes infiniment modiques » (1).
8 3. —— Paltrocinia vicorum.
Pourquoi les paysans se faisaient-ils les clients des puissants ? Quelle est l’origine de ces patrocinia, que nous on décrits et les lois du Théodosien et un discours fameux de Libanius ? Dans quelle mesure l’organisation fiscale peutelle les expliquer ? |
Elle les explique très directement, selon M. Thibault (2). Les terres des grands n'étant pas soumises à l’impôt de capitalion, les pauvres se plaçcaient sous le patronage des grands pour Jouir de ce privilège : ils transféraient leur pro- ‘ priété au puissant et ne la possédaient plus qu’à titre précaire. L'origine des patrocinia est donc une simple fraude fiscale.
Cette explication ne vaut point pour nous, puisque nous n'admettons pas que les terres des grands aient été exemptes de l’impôt de capitation. Si d’ailleurs on lit le discours de Libanius sur les patronages, on voit que les paysans qui recourent aux palrocinia Sont, d’une part, les paysans des villages partagés entre nombreux propriétaires, c’est-à-dire les paysans des vici libres, d'autre part, les paysans des vici englobés dans les grands domaines, des vici qui ont un maitre unique. Ainsi les paysans recouraient à des patrons contre le grand propriétaire de qui leur village dépendait, et Libanius insiste précisément sur ce fait que, s'ils avaient besoin de protecteur, c’est à leur maître qu'ils auraient dû
(1) Marion, Impôt sur Le revenu, 6.
2) Palrocinia vicoruwm, in Vierleljahrsehrifl für Sozial u. Wirtsch. Ges: II, 1904, 413.