IMPOT DES TERRES D'ETAT
Jusqu'à la réforme d’Anastase, les terres d'Etat et les biens particuliers du prince furent compris dans la même administration et dépendirent les uns et les autres du comes rerum privalarum. Anastase mit à part les biens particuliers du prince sous le nom de sacrum patrimonium. Mais, en fait, de Constantin à Anastase, il est certain que ces biens particuliers, quoiqu'’ils n’eussent pas de désignation officielle, avaient toujours conservé une certaine autonomie. La difficulté de l’étude que nous abordons provient précisément de l’imprécision des termes officiels qui désignent les différentes terres dépendant du comes rerum privalarum.
Nous regardons les terres d'Etat comme identiques aux praedia patrimonalia et emphyteutica, que réglemente au Bas- Empire une législation considérable (1). L'identité entre les fundi emphylteuticarii et les fundi patrimoniales est prouvée par le rapprochement de deux lois de Constantin, datées de 319, concernant toutes deux l’Afrique, et où les mêmes terres
(1) Selon Beaudouin, Grands domaines dans l'Empire Romain, Nouv. Rev. Hist. de droit, XXI, 1897, 576, les terres patrimoniales et emphytéotiques du Bas-Empire sont les biens particuliers
du prince. — C’est Septime Sévère qui absorba le patrimoniumn dans l’administration de la res privata, mais l1 portée de cette réforme est difficile à déterminer : — Cf. Wilcken, Grundzüqe
der Papyruskunde, I, 1, 155.
sont désignées indifféremment de l’un de ces deux noms (7x. XV, 3,1, et XI, 16, 1). Cependant, si la plupart des terres patrimoniales étaient concédées à bail perpétuel, certaines étaient affermées à temps (jubemus ne fundi ad patrimonium nostrum. perlinentes, seu conductionis litulo seu perpeluo jure teneantur..…. Th. XI,16, 20, an 395% ci407h. XI 16,12) est impossible d’admettre que ces terres patrimoniales, malgré leur nom, soient les biens particuliers du prince : d’une part, la pratique du bail perpétuel équivalait presque à une aliénation qui ne s’expliquerait pas s’il s'agissait de terres privées ; d’autre part, les biens particuliers du prince ne pouvaient exiger une si considérable réglementation.
Voici, à l’égard de l’impôt des terres d'Etat, c’est-à-dire des praedia patrimonialia et emphyteultica, la thèse que nous voulons soutenir. Les terres d’Etat sont affermées et paient annuellement à titre de fermage une redevance appelée canon. Outre le canon, elles paient le principal de l'impôt foncier, dont le nom fréquemment usité d’indictio canonica peut prêter à une confusion, mais qui est en réalité la jugatio-capitatio (1). Le canon est une redevance en or assez élevée, que l’on versait aux caisses du comes rerum privalarum. Lindictio canonica est l’annone, elle est payée en nature, principalement en grains, on la livre aux greniers du comes sacrarum. largitionum. Mais les terres d'Etat sont dispensées des impôts extraordinaires, c’est-à-dire et des superindicta et des corvées diverses qui frappent les autres terres (2).
(1) La condition des paysans des terres patrimoniales, au Bas- Empire, est par conséquent identique à celle des paysans de la couronne, en Russie, au xix° siècle : « Les paysans de la couronne ou paysans libres, établis sur les terres de l’Etat, étaient au régime de l’obrok (redevance en argent). Outre l’impôt de capitation et les taxes locales, ils payaient à l’Etat une redevance qu’on pouvait regarder comine une sorte de loyer de la terre. » (A. Leroy-Beaulieu, Empire des Tsars, I, 394.)
(2) Il est peu de problèmes plus controversés, en raison de l’imprécision de tous ces termes, patrimontum, res privala, canon, tributum. La théorie selon laquelle les terres domaniales sont franches d’impôt est soutenue par Kuhn, Die staedtische und bürgerliche Verfassung, TI, 275, — Fustel de Coulanges, Monarchie Franque, 284, — Thibault, Impôts directs, p. 104 du tirage à part. Des théories voisines de la nôtre sont défendues par Wiart, Régime des terres du fisc au Bas-Empire, 58, et His, Die Domaenen der rômischen Kaïiserzeil, 106, ce dernier suivi par Beaudouin, Grands domaines, L. c. 1897, 78.