INTER XI
(2) Ce serait ici le lieu de signaler la loi d'Honorius, de 398 (Th. XI, 19, 4), d’après laquelle les rationales prétendaient lever sur les terres patrimoniales la moitié des superindicta que subissaient les autres terres. Mais Godefroy nous paraît avoir prouvé que cette loi, bien loin d'autoriser cette pratique, la condamne comme un abus.
rius ordonne que toutes les terres, même les terres emphytéotiques, paient le superindictum au même titre que l’impôt normal ou canon ; et pour éviter toute controverse on nommera même canon ce superindictum (Th. X1, 5, 2).
De tous ces textes il ressort juqu’à l'évidence que les terres patrimoniales sont soumises à l'impôt foncier normal dans les mêmes conditions que toutes les autres terres de l’Empire (1), en d’autres {termes qu’elles paient sous forme d’annone la jwugatio-capilatio ; elles sont dispensées des charges additionnelles, mais paient le principal de l'impôt.
Les indications précédentes nous permettent d’interpréter une loi assez difficile, que Godefroy paraît avoir mal comprise. Honorius fait savoir au comes rerum privalarum que la pensio des terres emphytéotiques doit être diminuée dans la même proportion que leurs autres charges (uw... quanta sors in aliis funclionibus fuerit sublevala, tanta etiam,.in pensione demalur, Th. X, 3, 7). Il faut comprendre, selon -nous (2), que, si la capitation d’une terre emphytéotique a été diminuée à la suite d’une revision cadastrale où d’une inspection, la rente due par cette même terre, le canon qui se superpose à l’impôt de capitation, doit subir aussi une réduction proportionnelle. La loi date de 417, et c’est précisément le moment où s’achevaient les opérations de péréqualon, poursuivies par Honorius avec une singulière ténacité et qui semblent avoir réalisé presque une redistribution de propriété ; ces opérations, dirigées par le comes sacrarum largitionum, avaient pour objet de reviser l’assiette de l’impôt foncier ; la loi d’Honorius est destinée à obliger le comes Terum privatarum à tenir compte également, pour la détermination du canon, des résultats de la peraequatio, Comme nous l’avons dit, les redevances des fonds emphy-
(1) Les termes de la loi de Julien, Th. XI, 19, 2, sont très précis : Omnes qui patrimoniales fundos retinent, pro his conveniendi sunt ad universorum munerum functiones sicut unumne privatorum necessitas publicae pensitationis adstringe.
(2) Godefroy comprend que si un péréquateur a diminué le tribut de terres qui ne font pas partie de la res privata, le canon des terres de la res privala est diminué dans la même proportion.