‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 33 sur 58 · IMPOT DES TERRES DU PRINCE · texte numérisé non relu

IMPOT DES TERRES DU PRINCE

Aucun terme officiel d'usage constant ne désigne les terres du prince. Toutes les fois que nous trouvons, distinguées des terres patrimoniales, des biens dépendant comme elles du comes rerum privalarum, mais privilégiées, nous conjecturons qu’il s’agit des biens particuliers du prince. Ces biens portent ainsi les noms de res privatae nostrae (Th. XL 4, 1 an 315), res nostra (Th XE, 1, Han 365), res pri- . vata nostra (GC. J. XI, 75, 2, an 370 environ), nostra domus (Th XII, 10, 8,-an 383; — Th. VI, 2, 11, an 404, — Th. VIT, - 5, 2, an 404), divina domus (G. J. X, 19, 8, an 468).

Quels impôts paient les terres du prince ? Elles paient les mêmes impôts, en principe, que les terres des clarissimes, c'est-à-dire la jugatio-capitatio et la gleba. Mais leurs pri-

(1) Très précise est une loi de Zénon qui vend des praedit tamiaca. mais salvo scilicet canone et tributarits collationibus (CANXI, 692).

vilèges ont été si souvent abolis que nous devons conjecturer qu'elles jouissaient en fait de très grands avantages.

L'immunité des terres du prince ne fut légale que sous Constantin (TX. XI, 1, 1). Elle fut abolie au plus tard sous Valentinien (C. J. XI, 75, 2 : rem privatam nostram levandorum. provincialium causa canonicas necessitates e@ condicione, qua cunctos, volumus sustinere), — abolie de nouveau en 383 (Th. XIII, 10, 8). Arcadius décida que ces terres paieraient même l’aurum glebale (Th. VI, 2, 11) (4).

Comme les actores des clarissimes, les actores des empereurs se décidaient difficilement à payer l’annone (species solemnes, Th. XI, 5, 6, an 349). Enfin, nous avons vu que vers 370 les clarissimes avaient été chargés de percevoir les impôts de leurs domaines et que ceux-ci avaient été séparés des autres terres de l’Empire. Une réforme analogue avait été réalisée dès 365 pour les terres du prince : les rationales avaient été chargés de lever eux-mêmes l’impôt ; quel impôt ? la jugatio-capilatio : « quidquid pro jugatione vel capilatione deposcitur », Th. XI, T, 11.

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