CHAPITRE V. — APPLICATION DU SYSTÈME (SUITE
paient l’impôt foncier, excepte, outre les biens personnels du prince, les biens ecclésiastiques (TA. XI, 1, 1). Cette immunité ne fut pas maintenue, comme on l’a vu, pour les biens personnels du prince : elle ne le fut pas davantage pour l’Eglise. Constance repoussa durement la pétilion du concile d’Ariminum demandant l’immunité de tous les juga qui appartenaient à l'Eglise (w{ juga quae videntur ad ecclesiam perlinere à publica functione cessarent, Th. XVI, 2, 15), il répondit que l'Eglise devait payer tous les impôts, même les extraordinaria. La règle qui prévalut enfin, ce fut que l’Eglise fut affranchie des exrtraordinaria, et, à l’exemple des terres patrimoniales, ne paya que l'impôt foncier normal (canonica inlatio, Th. XVI, 2, 40, an 412).
Nous passons à l’étude de la seconde question : quelle est la situation personnelle des ecclésiastiques au regard de l'impôt de capitation ? Nous ne pouvons pas dire quelle fut la pratique du temps de Constantin. Vers la fin du 1v° siècle, le principe est que les ecclésiastiques pris parmi les adScripli censibus d’un domaine ou d’un vicus libre doivent continuer à payer la capitation. Par une conséquence naturelle, la loi défend que les prêtres soient pris dans une autre possessio où un autre vicus que la possessio ou le vicus qui renferme l'Eglise ; tout en devenant prêtre l’adscriptus ne cesse pas de représenter, aux yeux de l’Etat, un caput, et ne peut, par suite, s’écarter de sa glèbe : telles sont les prescriptions d’une loi de 398 (1). Elles sont précisées par une loi de 409 : le paysan censibus adnotatus, qui habite un vicus sis sur un grand domaine, ne peut devenir prêtre qu'aux conditions suivantes : il doit payer sa capitation sous la responsabilité de son maître, et de plus trouver un remplaçant qui travaille la terre pour lui (sub hac lege adsumat sacerdotium, ul et capilationis sarcinam per ipsum dominum agnoscere compellatur et ruralibus obsequis quo maluerit subrogato fungatur, C. Just. I, 3, 16). Ce texte est remarquable en ce qu’il définit clairement le caputl comme un travailleur agricole : l’adscriplus censibus est tenu d’un double devoir, envers l'Etat à qui il verse son impôt, envers la terre qu'il met en valeur ; quand l'adscriplus de-
CP TRANNT, 00:
vient paysan, il doit continuer à remplir son double devoir, le paiement de l'impôt, les ruralia obsequia.
Tous les ecclésiastiques n'étaient cependant pas inscrits au cens, même dans les campagnes. La loi de 409, qui vient d'être étudiée, signale que l’immunité d’un nombre fixe de capila était accordée aux églises (ea scilicel immunitale indulta quae certae capitationis venerandis ecclesiès relaxatur). Ce texte peut être éclairé par le rapprochement d’une lettre de Basile (ep. 104, ed. Migne, Patrol. Grec. XXXII, p. 509). L'ancien recensement, dit-il, avait affranchi d’impôts les prêtres et les diacres ; maintenant au contraire on les a tous inscrits, à moins qu'il n’y eût des motifs spéciaux de dispense pour raison d'âge. En d’autres termes, les prêtres n'étaient pas autrefois comptés pour des capila ; maintenant les voici tous adscripli censibus, sauf ceux qui rentrent dans la catégorie des accrescentes. Basile demande qu’on leur rende l’immunité, mais celle-ci ne devra pas être personnelle : il demande l’immunité globale d’un certain nombre de capita de prêtres, et ceux qui dirigent l’Eglise en disposeraient à leur gré. Ainsi procède-t-on, dit-il, dans l’apographé eleuthera. Voici quels commentaires appelle ce texte. L’apographé eleuthera est vraisemblablement l’adscriptio censibus telle qu’elle se pratique dans les vici libres, par opposition à l’adscriptio telle qu’elle se pratque sur les domaines et les terres d'Etat ; nous avons un texte de Théodorét qui distingue les juga d’une circonscription fiscale en deux catégories tranchées, les zwga eleutherika et les zuga tamiaka (1). L'adscriptio libera de Basile correspond, selon nous, à la jugatio libera de Théodoret. La lettre de Basile a pu être motivée par une récente péréquation des charges propres aux terres patrimoniales, et nous savons en effet que ces péréquations étaient fréquentes. D'autre part, il est évident que l’évêque n’avait pas la haute main sur le choix de son clergé; en distribuant à son gré aux clercs les immunités, l’évêque acquérait un moyen de contrôle. Nous avons en effet une lettre de Basile aux
(1) Théodoret, ep. 42, Migne, Patr. Gr. LXXXIII, 1214. Ce texte est d’ailleurs intéressant pour nous en Ge que les zuga tamiaka y Sont aussi appelés zuga chrusotelé : ce sont en effet, comme on à vu plus haut les juga des terres d'Etat qui paient la collalio auri, le canon en or.