CHAPITRE V. — APPLICATION DU SYSTÈME (SUITE
chorévêques (1. c. ep. 54) pour leur défendre de procéder à des nominations sans son autorisation. Au résumé, ce texte nous enseigne l’extrême arbitraire de la pratique administrative : ou bien on n’inscrivait, en principe, aucun prêtre au cens, où bien on les inscrivait tous, ou bien on dispensait nominalement certains prêtres, ou bien on déterminait un certain chiffre de capita francs d'impôt dont l’évêque réglait la répartition entre les membres de son clergé.
L’adscriptus ordonné prêtre échappait en fait assez aisément à la Charge de la capitation. C’est pourquoi, en déclarant le maître responsable de la capitation de celui de ses colons qui devenait prêtre, on l’intéressait à interdire à ses colons la carrière sacerdotale. Cette prescription que nous avons déjà rencontrée dans la loi de 409 (guisquis censibus fuerit adnotatus, invito agri domino ab omni temperet clericalu,.… sub hac lege religiosum adsumal sacerdotium, ut el capilationis sarcinam per ipsum dominum agnoscere compellatur…. C. Just. TX, 3, 16), l’empereur Zénon la renouvellera en 484 (C. Just. I, 3, 36).
Tel est donc théoriquement, au regard du fisc, le régime de l’Eglise. Les terres appartenant à l'Eglise paient, en règle générale, l’impôt foncier normal, mais sont dispensées des extraordinaria. Lies ecclésiastiques de basse origine demeurent adscripti censibus.
Mais, en fait, l’influence des évêques réussissait à obtenir de graves dérogations. La correspondance de Basile est riche, à cet égard, d'exemples curieux. Trois de ses lettres (1) sont destinées à obtenir l’immunité d’une terre appartenant à un hospice que l'Eglise administre ; l’impôt qu’elle paie est bien la capitation, car, jouant sur les mots, Basile demande que l'Eglise soit défendue contre cette hydre aux nombreuses têtes (ep. 285, Migne, {. c. xxxII, 1021). Il demande, dans l'intérêt d’un prêtre, que l’on maintienne l’ancienne adscriplio, que la nouvelle peraequatio ne lèse pas son protégé. Basile promet à son correspondant, dont le nom s’est perdu, que Dieu le récompensera (2).— La condition des moines ne devait pas être aisée à trancher : dans la mesure où ils vivaient d’aumônes, il était impossible de les
(1) Ep. 142 et 143, L ©, XXXII, 591, — ep. 285, tb. 1021. (2) Ep. 36, Migne, L c., XXXII, 821.
inscrire au cens, mais cette immunité permettait bien des abus. Il est impossible qu'ils paient l’impôt, dit Basile; s’ils vivent selon leurs engagements, «ils n’ont ni biens ni corps » (ep. 284, Migne, £. c. xxxIT, 1019). La formule est admirable : la capitation est un impôt quifrappe la fortune en frappant la force de travail ; mais le moine n’a ni fortune ni force de travail ; ce pur esprit n’est pas un caput. — La réponse de Constance à la pétition du concile d’Ariminum (Th. XVI, 2, 15) accusait le clergé d’obtenir des immunités pour les biens d'autrui (aliena juga…. excusare). Voici, d’après la même correspondance, quelques exemples de cet abus. Basile écrit à un censitor pour lui recommander une propriélé qui succombe sous l’excès des contributions qui lui sont imposées, c'est-à-dire qui est taxée pour un chiffre considérable de juga sive capita ; c’est ma propriété, dit-il, car elle appartient à un de mes amis (ep. 83, 1. c. XXXII, 461). A un autre censilor il écrira qu’il possède une maison splendde en Galatie, la maison d’un de ses amis, et qu'il faut qu’on la dégrève (ep. 313, 1. c. xxxrr, 1059) : c’est une pétition analogue à celle que Sidoine adressait à l’empereur Majorien pour qu'il rayàt de sa cote plusieurs capita.
En conclusion, toutes les terres de l’Empire, même celles
de l'Eglise et même celles du prince, ont été théoriquement soumises à l’impôt foncier de jugaltio-capilalio.
(oh A DEN EI RAS D'AMAA