CAPITATIO HUMANA ET ANIMALIUM
L'interprétation que nous avons proposée du système de la jugatio-capilatio suppose que, dans aucun cas, l’homme ne peut être taxé sans la terre : l’unité fiscale est cette part de glèbe que met en valeur un ouvrier agricole ; taxer séparément et l’ouvrier et la glèbe serait taxer la même unité deux fois.
Pourtant il existe très certainement, en dehors des juga sive capila de la capitation normale, d’autres capita dont l’ensemble forme ce que les textes appellent la capitatio humana et animalium. Nous donnerons d’abord la preuve de ce fait que la capilatio humana et animalium est distincte de la capitation normale. M. Thibault l’a nié : selon cet auteur, la capilatio humana est la capitation normale des régions de l’Empire où il n’y a pas de cadastre et où par suite l’impôt est levé simplement, comme en Russie, d’après un recensement des àmes.
Les textes qui prouvent ce que nous avançons seraient, selon nous, les suivants :
Théodose II décide que, si des unités fiscales, qu’on les nomme jwga, capila où autrement encore (eorum jugorum sive capitum. sive quo alio nomine nuncupantur), ont obtenu, depuis le début du règne d’Arcadius, des exemptions ou des diminutions d’impôts, l'Etat récupèrera la cinquième partie du bénéfice que ces concessions ont values aux propriéfaires, calculées année par année depuis qu’ils en jouissent. Exception est faite, ajoute la loi, des remises de toute nature qui ont pu être accordées en matière de capitalio lumana atque animalium (exceplis lis quae in capilatione humana
atque animalium diversis qualilercunque concessa sunl). Pour l'avenir, on inserira de nouveau aux registres de l’impôt (publicis censibus) une partie des unités fiscales qui ont été exemptées depuis le règne de Théodose I” ; et cette fois on tiendra compte de toutes, qu'il s'agisse du capital foncier ou du capital vivant (én terrena sive animarum discriptione) (Th., XI, 20, 6).
Cette loi, de forme assez obscure (1), porte la trace des divers remaniements qu'elle dut subir au cours même de la rédaction. Pourtant l’interprétation ne nous paraît pas douteuse. Les unités fiscales de l’impôt foncier normal S’appellent juga, capila où autrement encore. Mais le terme de capila est équivoque : outre les unités fiscales de l’impôt foncier, il désigne aussi les unités fiscales de la capilatio humana atque animalium ; si l’empereur veut marquer que sa loi ne concerne pas celles-ci, il faut qu’il le spécifie. Enfin, si l’empereur veut parler de toutes les unités fiscales sans exception, aussi bien de l’impôt foncier que de la captlaltio humana altque animalium, 11 emploie le terme de descriplio terrena sive animarum : par descriplio terrena, 11 faut entendre, selon nous, les juga, capita, etc. de l’impôt foncier, et par deseriplio animarum les capita de la capilalio human«a.
Je vais prouver, par un autre exemple, que le terme de capita élait en effet équivoque et désignait les unités fiscales de deux impôts distincts. Une loi de 428 avait décidé que, si des biens de curiales passaient à des propriétaires non curiales, ceux-ci paieraient à la Curie une redevance annuelle de quatre siliques par chacun des juga et capita de ces terres (pro singulis earum jugis et capitibus, Th. XII, 4, 1). La
(4) M. Thibault, Impôts directs, p. 8 du tirage à part, a donné ae cette loi et une traduction tendancieuse et une interprétation qui nous parait erronée : — 1) selon cet auteur, la première partie de la loi concerne les terres d’Etat, la seconde les terres privées ; selon nous, la loi s'applique à toutes les terres de l'Empire sans exception, et renferme, dans sa première partie, un règlement pour le passé, dans la deuxième, un règlement pour l’avenir ; — 2) nous n’apercevons pas en quoi le texte de cette loi permet de définir la capitatio humana atque animalium comme un impôt foncier; dans la première partie de la loi, cette capitation est au contraire expressément distincte de la jugation ou capitation foncière.