CHAPITRE I. — SYSTÈME DE LA JUGATION-CAPITATION
Il est certain cependant qu’au 1v° siècle le terme de jugum est toujours employé au sens d'unité foncière et désigne une étendue déterminée de biens-fonds. Selon le manuel de droit Syrien (1), rédigé au v‘ siècle, le jugum avait été défini, dès le temps de Dioclétien, comme équivalent soit à 5 jugères de vignes, soit à 225 pieds d’oliviers anciens, ou 450 pieds d'oliviers en terrain montagneux, soit à 20 jugères de terre labourée de première qualité, 40 de deuxième qualité ou 60 de troisième. Naturellement nous devons supposer que chacun des pays romains, selon son climat et la nature de son soi, eut son tarif propre. Telle, croyons-nous, la formula Gallicani census, dont un texte d’Eumène nous atteste l’existence (2).
Une fois défini le jugum, il fallait établir un cadastre. Deux méthodes étaient possibles. Ou bien, et c'était la méthode la plus minutieuse, on pouvait établir un cadastre parcellaire, c’est-à-dire évaluer séparément chaque propriété en se servant du jugurm Gomme d’une unité idéale. Ou bien on pouvait, selon un procédé plus expéditif, dresser un cadastre d'ensemble par masses de culture, tel que celui, par exemple, dont on commença en France, vers 1802, la rédaction bientôt interrompue (3); et dans ce cas, comme on ne tenait pas compte des limites des propriétés, le jugum apparaissait comme une unité réelle plutôt que comme une unité idéale. Laquelle de ces deux méthodes fut suivie ? Les cadastres de Tralles (4) et d’Astypalée (5) attestent que c’est à la première méthode que, dans ces villes, on s’attacha. De chaque propriété ces cadastres énumèrent les diverses parcelles, et chaque parcelle est estimée en juga ; la précision du calcul est poussée jusqu'à des fractions très petites. Estil possible qu’on ait partout procédé si méticuleusement ? Nous conjecturons qu'on ne put pas toujours se dispenser de recou-
(1) Syrisch-rümisches Rechtsbuch, édit. Bruns et Sachau, p. 37. (@\Mnfras Ch vIr $ 2:
(3) Dessart, Traité de l'impôt foncier, 1903, p. 19.
(4) Bull. Corr. Hell. TV, 1880, p. 336.
(5) Inscripliones insularum maris Aegei, fase. TIT, numéros 180-182. Le commentaire de l'édition du €. FL. Gi. n° 8657, de Boeckh, demeure intéressant.
rir à la deuxième méthode, si pratique, le cadastre par masses de culture (1).
Au résumé, pour lever très exactement l’impôt de jugation, il fallait d’abord définir, pour une contrée donnée, la valeur du jugum, puis évaluer en juga chaque parcelle de chaque propriété. La formule conservée par le manuel de droit Syrien, d’une part, les cadastres de Tralles et d’Astypalée, d'autre part, prouvent qu'il est des régions de l’Empire Romain où cet idéal a été réalisé. Il ne nous paraît pas vraisemblable cependant, malgré les grands travaux de recensement exécutés durant le Haut Empire, qu’on ait pu partout obtenir ce résultat parfait ; et le cadastre dut être, en mainte région, plus grossier.
$ 2. — DÉFINITION DU capul.
Au lieu de s’astreindre au caleul minutieux des juga, on pouvait, selon l'hypothèse de M. Thibault, fixer l'impôt foncier d’après un dénombrement des ouvriers agricoles. L'unité fiscale où caputl se définissait alors indirectement comme la quantité de terre que peut mettre en valeur le travail d’un seul ouvrier agricole, ou bien encore (ce qui n’est pas nécessairement même chose) comme la quantité de terre dont le revenu suffit à l’entretien d’un paysan. On ne frap-
(1) M. Seeck a proposé du texte du Livre Syrien une interprétation qui nous semble difficile à accepter. Selon cet auteur le jugum ne se fractionne point. Une terre labourée de première qualité, qu’elle soit de 20 ou 39 jugères, comptera pour un seul jugum, et comptera pour deux juga de 40 à 59 jugères. De même le propriétaire de 225 oliviers paierait le même impôt que celui de 449. Ainsi s’expliquerait la loi Th. XIII, 11, 1, qui nous apprend que des propriétaires détruisaient leurs arbres fruitiers pour payer moins d’impôt : en effet, selon M. Séeeck, le propriétaire de 450 oliviers payait pour 2? juga, et ne payait plus que pour un jugum s’il détruisait un seul olivier. — A cette théorie on objectera d’abord que les cadastres de Tralles et d’Astypalée prouvent que l’on fractionnait le jugum, — et que la fraude châtiée par la loi de Théodose était dénoncée dès le ire siècle (Ulpien, in Dig. L, 15, 4) : pour expliquer la destrvction de vignes ou d’olivettes peu productives, la théorie de M. Seeck n’est pas nécessaire : ces destructions étaient inévitables . RL comme il arrivait, égalait ou surpassait le revenu du sol.