‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 5 sur 58 · CHAPITRE II. — SYSTÈME DE LA JUGATION-CAPITATION · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — SYSTÈME DE LA JUGATION-CAPITATION

pait donc directement le paysan que pour frapper indirectement le sol.

C’est uniquement en donnant ce sens au terme de capita que l’on obtient une interprétation satisfaisante de la plupart des lois où ce terme se trouve employé. Nous choisirons comme exemples les textes des lois particulièrement nettes qui définissent les immunités accordées aux paysans qui s'engagent ou que leurs maîtres engagent comme recrues.

Constantin décrète en 325 (Th., vir, 20, 4) que les soldats comilatenses, ripenses et prolectores jouiront de l’immunité de leur caput et des capita de leur père, de leur mère et de leur femme, si ces personnes sont en vie et si elles sont inscrites au cens (si censibus inditi habeantur) ; dans le cas coniraire, ils font profiter leur peculium de l’immunité d’un nombre de capila égal à celui dont ils auraient obtenu la franchise, si ces personnes n'avaient pas manqué (/antum pro suo debent peculio excusare quantum pro hisdem si non deessent excusare potuissent). La loi leur interdit de s’entendre avec un étranger, de se donner comme propriétaires de ses biens et de le faire profiter ainsi de l’immunité dont le bénéfice leur est réservé (ila tamen ut non pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, sed vere proprias facultates). Les alares et les cohortales n’obtiennent l’immunité que de leur propre caput. Quant aux vétérans, après missio emerila, ils obtiennent l’immunité de leur caput et de celui de leur femme ; après honesta missio, ils jouissent, en commun avec leur femme, de l’immunité d’un seul caput, le leur propre {una Cum uxore unius capitis frui excusatione praecipimus). Même ceux qui seront réformés avant vingt ans de service auront l’immunité de leur caput, puisqu'on n’inscrit pas au cens les inaptes {quoniam imbecilli et debiles censibus non dedicantur).

De ce texte on conclura nécessairement : 1° que la plupart des paysans (parmi lesquels se recrutaient normalement les soldats du Bas-Empire), et même les femmes, étaient inscrits au cens et comptaient chacun pour un caput ; 2° que l’on ne comptait pas pour un caput l’homme de peu de force physique, et par conséquent que le capul est, par définition, un ouvrier agricole ; 3° que l’immunité d’un caput est identique à l’immunité d’une certaine por-

tion de propriété rurale, et, par conséquent, que l'impôt du caput frappait, sous le nom d'un ouvrier agricole, une quantité déterminée de terres. Imposer le capul, c’est done imposer le travailleur agricole, et, par ce détour, la terre qu’il cultive.

La loi que nous venons d’étudier concerne les immunilés promises aux paysans libres qui s'engagent (1). Une loi de 310 (Th. VII, 13, 6) concerne les immunités accordées aux paysans des grands domaines que les propriétaires ont fournis à l'Etat comme recrues. Si cette recrue était inscrite au cens, l'Etat exempte d'impôt son capul, dès qu'il entre au service, et le caput de sa femme au bout de cinq ans, si on est content de lui, et toujours à cette condition expresse qu'on aura constaté que cette femme était bien inscrite au cens (c’est ainsi, croyons-nous, qu'il faut interpréter le texte, qui semble ici mutilé). Il est défendu de présenter comme recrue un déserteur ou un fils de vétéran, puisque, tentés par l’immunité promise, les volontaires ne manquent pas. Pour obtenir le bénéfice de la loi, il faut avoir fourni à l’État des paysans du lieu, originaires de la province, inscrits au cens ou figurant sur la liste des accrescentes du domaine (#ndigenas alque ipsius provinciae finibus innutritos, vel affixos censibus vel accrescentibus suis). Il ne convient pas qu'un propriétaire jJouisse de cette immunité si, présentant un chemineau, un déserteur, un fils de vétéran, il a par avance rendu dérisoire le contrat que l’Etat lui propose (neque convenil illum immunilate gaudere qui vana oblatione vagi atque fugitivi vel velerani filii statum fulurae conventionis trriserit). Encore faudra-t-il d’abord essayer de remplacer les recrues qui ont quitté le domaine par un nombre égal d’accrescentes, et dans le cas seulement où la compensation n’a pas été possible, on pourra rayer des registres publics (de fascibus publicis (2) les capila non remplacés.

(1) Selon M. Thibault (fmpôts directs, p. 18 du tirage à part), la loi, Th. VII, 20, 4, concerne des colons et non des paysans libres. Il nous semble, au contraire, qu'elle traite expressément de paysans propriétaires, obtenant une immunité pour leurs propres terres ; le peculium qu’elle mentionne n’est pas un pécule de colon, maïs le pécule castrense.

(2) Selon M. Platon, Observations sur le droit de protimésis,

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