CHAPITRE VII, — APPLICATION DU SYSTÈME
que de Valentinien ; et d’ailleurs il appartenait à la mé responsable d'organiser, dans son sein, les versements selon son intérêt. Bref, les deux documents de 340 paraissent bien nous faire assister à une sorte de transposition des unités fiscales idéales en unités réelles, en personnes de contribua bles (1).
Les papyrus de l’Egypte Byzantine ont livré d'assez nombreuses quittances pour diagraphon ou diagraphé peut-être relatives à un impôt de capitation (2), mais qui ne nous renseignent pas sur la nature de cet impôt. Seule une quittance très fragmentaire parle d’une contribution pour une tête (3). Enfin l’andrismos de l'Egypte Arabe (4), qui est une capitation, mais qui paraît bien être en même temps un impôt foncier (5), peut être envisagé comme la survivance de la capitation du Bas-Empire.
Ainsi la surface imposable des airconscriptions Egyptiennes était estimée par l'Etat en juga terrena. Mais ces juga étaient ensuite, du moins dans les communautés de plebeii, transposés en capila où en fractions de capita. Donc il en était en Egypte, à cet égard, comme. dans le comitat d'Orient.
3° Thraces. La loi de 377 décide qu’on lèvera l’impôt des Thraces par juga seu capila. Pourquoi a-t-il été nécessaire de préciser que les capita seraient frappés ? ne suffisait-il pas, comme pour l’Egypte et le comitat d'Orient, de nommer les juga terrena, puisque les capila ne sont que les contribuables en qui ces juga s’incorporent ?
C’est que les Thraces connaissaient alors, outre les capifa de la capitation normale, les capila anormaux de la capitatio humana. On avait taxé comme des capila les Goths qui, précisément à cette époque, demandaient à être reçus dans l’Empire. Ces capita exceptionnels n’ont été rayés des listes, comme on a vu, qu'après 392 (6).
(1) Sur ces documents, Seeck, Schalzungsordnung Diocletians, 1. c. 295, — Gelzer, 0p. cit. 58, n. 1.
(2) Wilcken-Mitteis, Grundzüge, T, is ae |
(3) Wessely, Griech. Papyrusurkunden kleineren Formats, Stud. Pal. I, n. 369. à He
(4) Wilcken-Mitteis, Grundzüge, 1, 1, 231, d’après les deu ments publiés par Bell, Greel Papyri in the British Museum IV.
(5) P. Lond. IV, 1338, ed. Bell (— Wileken-Mitteis, I, 2, 255).
(6) Supra, p. 66.
4° Pont. L'impôt du Pont est levé, selon la loi de 377, comme dans les Thraces, par juga seu capila, et celte expression pose ici le mème problème que précédemment. Mais la réponse à ce problème doit être ici, croyons-nous, différente.
Il y avait, dans le diocèse du Pont, des contrées peu civilisées ou d'accès malaisé, où l’on se contentait de lever l’impôt foncier non pas d'après un cadastre, mais d’après un simple recensement des habitants. Telles étaient certaines régions de la Cappadoce IT et de l'Arménie IT (Th. XIIT, 11, 2, an 386). La loi qui les concerne décide que, tandis qu’antérieurement on comptait pour un caput un homme ou deux femmes, désormais on comptera deux ou trois hommes ou bien quatre femmes. (Cum anlea per sinqgulos viros, per binas vero mulieres, capilis norma sit censa, nunc binis ac ternis iris, mulieribus aulem quaternis unius pendendi capitis altributum est). Il n’est pas probable, selon nous, que ce mode de perception ait été généralisé dans l’Empire entier ; la loi qui nous le fait connaître a été reproduite au Code Jusüinien (XI, 48, 10), mais non sous la forme d’une ordonnance générale. |
Les capila que signale expressément dans le diocèse du Pont la loi de 377 seraient donc les unités fiscales de ces régions à l’intérieur desquelles on n'avait pas procédé au calcul des juga.
L'étude de la loi de 377 nous apprend donc que, partout où fonctionne normalement le système de la jugatio-capitalio, l'Etat, pour désigner les unités fiscales, peut n’emplover que le terme de juga terrena ; l’adscriptio des capila est l'affaire des autorités locales. L'Etat doit employer le terme de capila, Si le système à été dénaturé par lintroduction de la capilatio human«x.