‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 47 sur 58 · CHAPITRE VII. — APPLICATION DU SYSTÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — APPLICATION DU SYSTÈME

sement des contribuables. Nous voulons établir cette thèse qu’au début du 1v° siècle l'impôt de jugatio-capitatio a été assis en Gaule, comme en Orient, d'après un cadastre, et nous montrerons ensuite pourquoi, en Gaule, ce système s’est si vite altéré.

Sur l'application primitive du système nous sommes renseignés par un Panégyrique d'Eumène (Panegyrici Veteres, VIII). La cité des Eduens, dit-il, gisait accablée ex quo cam NOVL CENSUS exanimaveral acerbitas. Pourtant elle n'avait pas le droit de se plaindre, car elle possédait les terres qui avaient élé portées au cadastre et elle était régie par la formule de cens commune à toute la Gaule (cum et agros qui descripti fuerant haberemus et Gallicani census communi formula teneremur). Oui, elle possédait et le nombre des hommes inscrits et la quantité de terre, mais c'était en vain : les hommes étaient paresseux et la terre ingrate. (Habemus enim, ut dixi, el hominum numerum qui delati Sunt el agrorun modum, sed utrumque nequam, horminum segnitlia terraeque perfidia, 5-6).

Ce texte prouve d’abord que l'impôt foncier fut perçu en Gaule, au début du 1v° siècle, d’après un cadastre. Or, par la suite du discours d’'Eumène, qui traite d’une remise de capila accordée par Constantin, il est prouvé que cet impôt foncier Gaulois était la capitation. Ainsi se trouve de nouveau confirmée la thèse que nous soutenons, et selon laquelle l'impôt de capitation ne peut être équitablement assis sans un cadastre.

Le commentaire du texte d'Eumène nous paraît appeler, de plus, l’observation suivante. Eumène s'exprime ainsi « Habemus enim, w#{ dixi, et hominum numerum qui delati sunt et agrorum modum ». Qu'on parcoure cependant le début du Panégyrique : Eumène n’a encore parlé nulle part du nombre des hommes inscrits au cens. Cette indication « ut dixi » est-elle donc inexacte ? La vérité est plutôt qu’Eumène avait exprimé antérieurement la même idée sous la forme suivante : « cum et agros qui descripti fuerant haberemus et Gallicani census communi formula teneremur ». Il devient probable, pensons-nous, que cette formula n’est pas autre chose que la relalion déterminée par la loi entre l’étendue des terres cultivables et le nombre des capila. Analogue

à la formule que nous a conservée le livre de droit Syrien, la formula Gallicani census définissait le minimum de biens que l’homme devait posséder pour compter comme un capul : par là même elle fixait indirectement le nombre des personnes de contribuables.

Ainsi, en Gaule comme en Orient, au début du 1v° siècle, on ne taxait point l’homme sans la terre, l’homme et la terre concouraient à former une valeur unique : selon l’expression frappante d’Eumène, le système échoua en Gaule à cause de la mauvaise volonté conjurée de l’homme et du sol.

Si le système de la jugatio-capilatio, en Gaule, se détraqua, ce fut surtout à cause de la manière détestable dont furent accordés les dégrèvements. Dans la seule cité des Eduens, Constantin raya d’un seul coup 7.000 capita. Il eût mieux valu, comme fera plus tard Julien (1), sans diminuer le nombre des unités imposables, diminuer la contribution exigée de chacune. Il eût mieux valu encore, si la formula Gallicani census était trop rigoureuse, étant donné les aptitudes du sol Eduen, modifier cette formula. Un passage de Salvien nous permet de mesurer la conséquence de ces dégrèvements irrationnels. Les dégrèvements concédés à certaines cités, dit-il, n’ont abouti qu’à supprinrer tous les impôts des riches et à aggraver ceux des pauvres. « Ecce enim remedia pridem nonnullis urbibus data quid aliud egerunt quam ut divites cunclos immunes redderent, miserorum tributa cumularent ; iis ul demerentur vectigalia velera, istis ul adderentur nova. ? » (de qubhern. dei, IV, 6, 31). Voici comment il faut comprendre ce texte : quand l'Etat accorde à une cité le dégrèvement d’un certain nombre de capita, les contribuables influents s’en partagent le bénéfice ; les capita qu’on raye des registres du cens, ce sont les leurs, ceux qui représentent la part de leurs terres, et ainsi les riches sont, de ce fait, totalement exemptés d'impôts. Mais, d'autre part, comment arrive-t-1l que les pauvres sont plus lourdement taxés qu'auparavant ? C’est assurément que l'Etat, pour récupérer une partie de ce qu’il perdait en rayant de nombreux capila, chargeait plus lourdement ceux qui restaient inscrits.

Du moment que le nombre des capila de chaque circons-

(4) Amun, XVI, 5, 14. Cf. Seeck, Die gallischen Sleuern bei Ammian, Rhein. Mus., N. EF. XLIX, 1894, 630.

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