‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 48 sur 58 · CHAPITRE VII, — APPLICATION DU SYSTÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII, — APPLICATION DU SYSTÈME

cription n’était plus déterminé objectivement par un Calcul des juga, l'arbitraire des décurions, qui procédaient à l’ads- Criplio, eut libre cours. Ils sévissaient surtout contre les faibles, contre la veuve et l’orphelin, que Valentinien, lors de son long séjour en Gaule, dut expressément protéger.

Finalement l’impôt de capitation prit en Gaule le caractère d’un impôt coutumier qu’on payait héréditairement.

L'unité fiscale sur laquelle porte l’impôt foncier n’est pas, dans tout l’Occident, le caput. Elle porte en Italie le nom de millena (1), identique peut-être à la julia Byzantine (2), que les textes ne nous permettent pas de définir. En Afrique, l’unité fiscale est demeurée, au Bas-Embpire, la centurie, subdivisée en jugères (3). On continuait donc de percevoir en Aîfrique un impôt assez primitif, proportionnel à l’étendue des terres cultivées, sans même distinguer les terres, par un tarif, en différentes catégories d’après leur richesse (4) ; il est vraisemblable cependant que, sinon dans la région des sallus, du moins dans les régions fortement romanisées et de petite propriété, on ait procédé à une adscriptio des paysans et on ait perçu l’impôt par capita (5).

(1) Ce nom est connu par une Novelle de Majorien IV, tit. I, 1. 1. Il faut sans doute développer en millena le sigle M d’un registre Lucanien de l’an 823 (C. I. L. X, 407).

(2) Justinien, Nov. 128. En ce sens, H. Monnier, Etudes de droit Byzantin, Nouv. Rev. Hist. de droit, 1892, 141.

(3) Th. XI, 1, 10, an 365, — XI, 28, 13, an 422.

(4) Ce système primitif est excellent, disent les économistes, dans les pays neufs (P. Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, 6e éd., I, 359).

(5) On inscrivait les esclaves Barbares : Th. XIIT, 4, 4, loi qui vise expressément l’Afrique.

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