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CHAPITRE II. — SYSTÈME DE LA JUGATION-CAPITATION

Cette loi, rapprochée de la loi précédente (1), est bien claire. L’immunité du caput d'un paysan domanial profite

à la fois à l’homme et à son maître : —— à l’homme, surtout en ceci, sans doute, que cette immunité brisait le lien qui l’enchaînait à la glèbe, lui et les siens, — au proprié-

taire, en ce qu'elle rendait une parcelle du domaine franche d'impôt. D'ailleurs on comprend que l’Etat, pour éviter de diminuer, en accordant cette franchise, le nombre des unités fiscales, se soit préoccupé de fournir au propriétaire des remplaçants, pris parmi les paysans qui arrivaient à l’âge de la majorité fiscale. On comprend aussi contre quelles fraudes l'Etat devait se prémunir : si ni la recrue ni sa femme n'avaient été inscrites au cens du domaine, octroyer au propriétaire l’immunité de deux capila était une concession gratuite, et l'Etat se trouvait dupe. Nous conclurons que seule l’hypothèse de M. Thibault fournit des deux lois typiques qui viennent d’être proposéès une interprétation entièrement satisfaisante. La capitation a l’aspect d’une taxe personnelle, mais c'est un mode de perception de l’impôt foncier.

Il faut insister sur l'opération par laquelle est déterminé le chiffre des capita et qui s'appelle l’adscriplio censibus: c’est le ressort même du système fiscal et, par une conséquence très grave, du système social du Bas-Empire Romain.

Rev. gén. du droit, XXIX, 1905, 38, les fasces publici seraient les listes des soldats ; si la recrue ne pouvait pas être remplacée sur le domaine, on la rendait au propriétaire et on la rayait des cadres de l’armée. Ce sens nous paraît moins satisfaisant.

(1) Il est toujours utile, pour interpréter la législation de Valentinien, de la rapprocher de celle de Constantin : elle n’en est bien souvent que la restauration. Comme Constantin, Valentinien ordonne de laisser les paysans aux travaux des champs (Th. XI, 10, 1, ; cf. infra, ch. I, $ 1) ; il remet en vigueur l’institution Constantinienne de la mulla frumentaria (Th. VI, 4, 18 : cf. Th. VI, 14, 1 et 2) ; il précise quels contribuables paieront la capilalio plebeia, de façon à exclure ceux qui n’ont pas la force de travail suffisante (Th. XIII, 10, 4); il rétablit le règlement de Constantin sur les conditions auxquelles les décurions principales deviennent OO RO RE SCT RER

Les travailleurs des champs, de l’un et l’autre sexe, étaient inscrits, sous la réserve que nous aurons à préciser, aux registres du cens, /asces publici (Th. VIT, 13, 6), vasaria publica (Th. XI, 11, 12), volumina censualia (Th. VI, 35, 3). Ils étaient, selon la forte expression de Fustel de Coulanges (au sujet des barbares distribués entre les propriétaires provinciaux), « immatriculés à une glèbe » (1). Les textes les disent innexi voluminibus censualibus (Th. VI, 35, 3), inditi censibus (Th. VII, 20, 4), et, bien plus couramment, adscripli censibus. Si des metallarii ont réussi à se faire inscrire parmi les paysans, la loi dira d’eux ad census annonarios transierunt (Th. X, 19, 15). Ces paysans immatriculés forment la grande classe des adscripticii; la qualité d’adscripticius, dira Justiniéen (GC. J. XI, 48, 22), se démontre ex publici census adscriptione.

Cependant tous les paysans ne sont pas indifféremment inscrits au cens; auprès des adscriplicii, les lois signalent des accrescentes et des incensili. Les accrescentes sont, en quelque manière, des surnuméraires ; c’est le nom d’accrescentes que portent les surnuméraires qui attendent qu'une vacance se produise dans les bureaux des palatini, et par exemple des agentes in rebus. S'il y a des vides au registre du cens, si un adscriplicius part au service, on inscrit au cens un accrescens. Il est permis de conjecturer qu’on inscrivait de préférence parmi les accrescentes les fils des adscripli, et particulièrement ceux qui devaient atteindre avant la prochaine opération de recensement l’âge de la majorité fiscale. — [L'existence des ncensili est attestée par des lois nombreuses. Lorsque les empereurs accordent à des soldats (2), à de petits fonctionnaires qui se recrutent parmi les paysans, l’immunité de leur caput, ils spécifient toujours que l’immunité ne vaut que si le paysan est inscrit au cens (3); lorsque des vides se produisent parmi les capila, les suppléants sont pris, à défaut d’accrescentes, parmi les #ncensili ;: de même si on a besoin d'hommes, par exemple, pour les équipages d’une flot-

(1) Invasion Germanique, 379.

(2) Supra, p. 13 et 14.

(3) Th. VITE 15; 20 00 capilalionem. quoque ipsorum tan- Lum qui er his censeli sunt facial haberi immunem.

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