‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 50 sur 58 · CHAPITRE Vill. — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vill. — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME

la nécessité de l'impôt, il se trouvait incorporé. On s'est demandé si une loi générale d'Etat avait anciennement organisé le colonat ; à notre avis, cette loi générale était inutile, la formalité de l’adscriptio censibus suffisait.

Il existait au Bas-Empire des catégories de colons diftérentes, que les modernes distinguent difficilement. Nous voudrions montrer dans quelle mesure l’étude du régime fiscal éclaircit ce problème.

À notre avis, les colons doivent se grouper en deux catégories : — les premiers désignés d’un des termes originales ou adscriplicii, — les deuxièmes désignés communément du terme d’inquilini.

Les colons de la première catégorie sont ceux qui comptent Chacun pour un caput fiscal; ils sont adscripli censibus, leur condition est héréditaire. Ils tombèrent à l’égard du maître, dès la fin du 1v° siècle, dans une sorte de servitude : or une loi d’Arcadius spécifie que cette servitude a sa source dans l’adscriptio censibus, que le colon autre que l’adscriptus y échappe ; elle trouve sa justification et son principe dans le fait que le maître est responsable de l’impôt des adscripti (1). Gette responsabilité alla tellement loin que la propriété de l’adscriptus ne fut plus du tout protégée à l’encontre du maître : le maître eut certainement le droit de saisir les biens de l’adscriplus, une sorte de pignoris capio non contrôlée par l’Etat, plus encore, un droit de réquisition. C’est seulement ainsi que l’on peut expliquer comment le colon finit par perdre jusqu’à la propriété de son peculium (2). Sa personne seule demeure libre; le propriétaire puise arbitrairement dans ses biens au nom de l’État. Ainsi le régime fiscal suffit à expliquer et comment le paysan adscriplus censibus perdit le droit de quitter la glèbe, et comment ses biens furent livrés à son maître (3).

(4) C. J. XI, 50, 2 : Coloni censibus dumtarat adscripti, sicut ab his liberi sunt, quibus eos tribula subjectos non faciunt, ita his, quibus annuis funclionibus et debito condicionis obnoxii sunt paene ut quadam servitute dediti videantur.

(2) C. J. XI, 48, 19 (Anastase).

(3) Etre inscrit au cens, sur les grands domaines, c’était donc tomber dans la servitude d’un puissant. C’est ce que dit une loi de 424 (Th. X, 19, 15) : on y trouve comme expressions synonymes : ad census annonarios transierunt, neribus privatorum vi dentur impliciti, privatis censibus suum nomen indiderit. — Le

Les colons inquilini ont, au contraire, une situation privilégiée. Le sens du terme d'inquilinus n’est pas aisé à définir. L'inquilinus du Haut-Empire est un locataire de maison; mais, au Ir° siècle, ce terme paraît bien désigner même. un locataire de bien rural (1). Au Bas-Empire la population rurale est partagée en deux groupes, originales où adscriptici d'une part, inquilini de l’autre. Les inquilini sont-ils, comme on les à définis (2), cette partie de la population rurale qui demeure étrangère aux travaux des champs (ouvriers, boutiquiers, etc.) ? Selon nous, les inquilini sont les journaliers, les ouvriers agricoles qui passent de domaine en domaine. Telle est la définition que fournissent des textes postérieurs à la chute de l'Empire d'Occident (3), et que, pour cette raison, on a récusés ; pourtant elle permet aussi d'expliquer les textes du Bas-Empire où le terme d’inquilini se rencontre. À la différence du colon, l’inquilinus n’est pas originalis, mais étranger, advena; il n’est pas adscriptus censibus; il ne paie pas un fermage ou canon, mais il est un salarié.

Une loi du 1v° siècle, conservée au seul Code Justinien (XI, 48, 6) paraît identifier la condition des coloni originales et celle des #nquilini. Gette loi enjoint aux gouverneurs de rappeler dans leurs foyers les adscripticii et les inquilini qui ont déserté la terre (omnes omnino fugilivos adscriplicios colonos vel inquilinos) ; ils retourneront là où ils ont été recensés, Où ils ont été élevés, où ils sont nés (wbi censiti atque educali natique sunt). À nous en tenir aux termes de celte lo1, il serait tout à fait impossible de distinguer les originales et les inquilini : les uns et les autres seraient inscrits au cens et nés sur le domaine. Mais nous croyons sage de ne pas tenir pour décisif le témoignage d’un texte qui,

coion deviendra le serf : sous Arcadius et Honorius les colons adscripli censibus sont dits quadam servitute dediti (C. Just. XI, 50, 2) ; et en 530 c’est une question de savoir quae pejor fortuna sil, utrumne adscripticiña an servilis (C. Just. XI, 48, CA}

(1) Dig. XXX, 112, pr. (Marcien) : Si quis inquilinos sine praediis quibus adhaerent legaverit.

(2) Beaudouin, Grands domaînes, 1. c. 716.

(3) Glose au Bréviaire d’Alaric (Haenel, Lex romana Wisigothorum, p. 460, au mot inquilinus), — Isidore, Orig. IX, 4, 38 (Migne, Patr. Lat., LXXXII, 352).

Page 1