‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 51 sur 58 · CHAPITRE VII. — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME

de même que d’autres textes relatifs au colonat (D), a pu être interpolé par les rédacteurs du Code Justinien.

La condition des inquilini devint héréditaire. Une loi de 400 décide déjà que le fils suit la condition de son père, que celui-ci soit censitus où non (2). Anastase précisa que lorsque des paysans seraient demeurés trente ans sur le même domaine, ils ne pourraient plus le quitter : cette loi traite évidemment d’advenae où inquilini qui se trouvent pris dans les liens du colonat héréditaire. C’est à un de ces #nquilini devenus héréditaires que paraît s'appliquer le mieux cette expression de Sidoine, demandant à un de ses amis de libérer un Colon de son originalis inquilinatus (ep. V, 19).

Logiquement un inquilinus héréditaire aurait dû être enüèrement assimilé aux originales, et nous avons la preuve qu’une controverse fut en effet soulevée à ce sujet. Justinien dut préciser la loi d’Anastase (3) ; on s’était demandé quelle deviendrait la condition des fils des colons liés au sol après trente ans de séjour ; et Justinien décida que cette condition serait celle de leurs pères sans aggravation. Cela signifie que les 2nquilini héréditaires, à la différence des adscripticit, gardent la libre disposition de leurs biens. Mais, quant à l’impôt, il est vraisemblable que les inquilini héréditaires se trouvent entièrement assimilés aux colons originales : ils paient l’impôt, décide la loi d’Anastase, et, bien qu’ils ne portent pas le nom d’enapographoi, il est bien probable qu'ils sont en fait inscrits au registre des capila.

Ainsi, entre la classe des #nquilini et celle des originales, le passage est fréquent. Il arrivait même, dit Salvien, que des propriétaires essayassent de traiter d’emblée leurs inquilini comme des originales. Il s’agit des petits propriétaires qui deviennent les colons des puissants et se vouent, comme il dit, à l’inquilina abjectio : « suscipiuntur ul advenae, fiunt praejudicio habitationis indigenae » (de qubern. dei, V, 8, 43). Il est possible d’ailleurs qu’il faille

(1) Ainsi la loi de Constantin, Th. IT, 25, 1, ne concernait que les servi. Elle à été interpolée par le compilateur du Code Justinien (III, 38, 11) : servorum [vel colonorum adscripticiae condicionis seu inquilinorum]|, mancipia [vel colonos].

(2):C. J. XL:48,, 13. J nez (3) C. J. XI, 48, 19 (Anastase), — XI, 48, 23 (Justinien).

entendre au sens littéral ce praejudicium habilationis, el que l’inquilinus soit considéré comme un originalis par Île fait seul qu'il entreprend l'exploitation d’un ancien lof d'originalis. Au surplus, ce texte confirme la définition des inquilini comme étant des 4dvenae.

Au résumé, la condition des colons adscriplicii où originales se définit par le fait de l’adscriplio censibus, c’est-à-dire par le fait que chacun de ces colons compte pour un caput fiscal. Ce qui distingue l’inquilinus de l’originalis, c’est, en principe, qu'il n’est pas inscrit au cens, et subsidiairement qu'il garde l'entière disposition de ses biens : il conserva Île dernier avantage même lorsqu'il fut devenu lui aussi origtnalis.

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