TA. XII, 6, L
(4) Sur la lucrativa descriptlio, Platon, Démocralie el régime fiscal, 121.
(5) Marini, Papiri diplomatici (Rome, 1805), n°* 82 et 83.
(6) Ib. p. 178, 341.
l'empire Goth (1). Le souci des Goths est surtout de maintenir le chiffre tradilionnel de l'impôt (fisci volumus legai: custodire compendium, Var. I, 19) ; l'impôt est attaché à la propriété foncière (2) (is solval tribulum qui possessionis noscitur habere compendium, IV, 14) ; enfin l’impôt achève de devenir coutumier. Déjà en 468 une curieuse loi de Léon et Anthemius (C. Just. X, 23, 4) ordonnait de lever toutes les taxes conformément à la prisca et invelerala consuetudo. Les Goths conservèrent pareillement la consueludo du temps d'Odoacre (Cassiod. Var. IV, 88) ; il fut défendu de percevoir des taxes supra veterem censum (IX, 12), supra consueludinariam functionem (1X, 10).
En Espagne, les registres publics n’étant plus tenus à jour, les contribuables, dit Cassiodore, furent livrés à l’arbitraire des percepteurs (3).
En Gaule (4), les mutations de propriété n’étant plus enregistrées, il devint très difficile de percevoir l’impôt des domaines. Cependant la coutume de l’adseriptio censibus fut maintenue, et l’adscriplus fut considéré comme inférieur à l’homme libre (5). Même des Francs furent inscrits au cens. Nous avons vu que les Romains défendaient en principe aux adscriplicit de se consacrer à l’Eglise. Les règles suivies à l’époque Mérovingienne sont à cet égard identiques aux lois Romaines et conçues presque dans les mêmes termes. Celui-là seul se fera prêtre qui est ingénu et n’est pas recensé
(1) Var. IT, 24.
(2) Thibault, Impôt direct dans les royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths et des Burgondes, Nouv. Rev. Hist de droit, XXV, 1901, 698 sq. ne pense pas que les Goths aient été soumis à l’impôt foncier, sinon lorsqu'ils avaient acquis des terres de Romains. L'étude de ce problème, lié à celui de l’impôt des bini et terni sort de notre cadre.
(3) Cassiod. Var. V, 39 : non polyptychis publicis, ut moris est, sed arbitrio compulsorum suggeruntur provincialium subjacere fortunae.
(4) Fustel de Coulanges, Monarchie Franque, 271 ; — d’Arbois de Jubainville, Nouv. Rev. Hist. de droit, XXIV, 1900, 213 (« IL paraît évident que les rôles de l’époque mérovingienne mentionnaient seulement le nombre des têtes de cultivateurs et manouvriers établis sur chaque domaine ; ces têtes, at non le sol, étaient imposées ») ; — Thibault, L’impôt direct et la propriété foncière dans les royaumes Francs, Nouv. Rev. Hist. de droit, XXXI,- 1907.49:
(5) Greg. Tur., Hist. Franc., VII, 15.