CHAPITRE IE. — SYSTÈME DE LA JUGATION-CAPITATION
te (1). Or l’existence de ces incensiti est très difficile à expliquer si l’on adopte le système de M. Thibault : en vertu de quelle règle certains travailleurs agricoles échapperaient-ils à ce dénombrement qui est, d’après cet auteur, l’unique mode d'établissement de l’impôt foncier en mainte contrée de l’Empire ? Pour échapper à cette difficulté, M. Thibault suppose que les incensiti sont des mineurs, — plus jeunes que les accrescentes, qui sont sur le point d’atteendre leur majorité fiscale. Cette solution, combattue à juste titre par M. Platon (2) ; ne paraît pas conciliable avec les textes qui représentent les incensili comme des adultes.
Au résumé l'impôt du caput est l'impôt du travailleur rural ; et l’homme et la terre ne sont point taxés séparément, si bien que dégrever le caput, c’est indirectement dégrever la terre. Pour établir l'assiette de l’impôt foncier, il suffisait donc théoriquement, selon l'hypothèse de M. Thibault, de tenir registre des travailleurs ruraux et de les compter chacun pour un caput. Gependant l'hypothèse de M. Thibault se révèle impuissante à nous expliquer comment, lorsque disparaît un adscripticius, l'Etat possède toujours à sa disposition une réserve d’incensili : rien ne nous explique encore dans quelles conditions on est inscrit ou bien omis (3).