CHAPITRE II. — SYSTÈME DE LA JUGATION-CAPIÎITATION
élé taxée selon le système de la capitlatio; or nous savons par Eumène que l'établissement du nouvel impôt en Gaule exigea une évaluation préalable des terres (1). — Enfin, dans le corps d’une même loi, les termes de jugation et de capitation sont employés comme indifféremment : ainsi la loi de 375 sur la lironum praebilio, adressée au préfet d’Orent, décide d’abord que les contribuables très riches, « quorum jugalio ia magna est, ul accipere non possil adjunclum », fourniront à eux seuls, sans consortes, une recrue, et précise ensuite que, si l'Etat demande de l’argent (aurum hironicum) au lieu d'hommes, chaque propriétaire contribuera « pro modo capitationis suae » (Th., vu, 13, 7). Les deux termes ne sont pas du tout employés ici comme désignant deux modes d'impôts distincts (la loi aurait alors chaque fois précisé seu jugalio seu capitalio), mais bien comme synonymes. Plus énigmatique encore, et, à notre sens, très difficilement explicable selon la théorie de M. Thibault, est l’expression de jugorum capilationes, d’une loi de 340 (Th. x1, 12, 1) : « Publicus ac noster inimicus diversis immunilatem dederal, jugorum capitalionibus et professionibus amputatis. » (Comment comprendre cette capitation qui frappe des juga sans brouiller à nouveau ces deux notions de caput el de jugum que nous croyions avoir opposées radicalement ?
Nous n’apercevons, pour notre part, qu'une seule solution de cette difficulté très grave. C’est de supposer que la jugalio et la capitalio ne sont pas deux systèmes distincts, mais qu'ils sont partie intégrante d’un système unique, — disons plus, que la même unité fiscale peut être à deux points de vue différents tantôt jugum et tantôt caput.
Déjà Rodbertus, puis O. Seeck ont essayé d'établir une équivalence entre la valeur du caput et celle du jugum. Catte équivalence est certaine : les lois fiscales du Code Théodosien précisent très souvent que juga et capila représentent des valeurs identiques. [Il nous est malaisé de comprendre d’après quels principes les anciens établirent cette correspondance. Selon M. Seeck (2), utilisant les chiffres
(1) Infra, ch. vu, & 2. - ; (2) Schalzungsordnung Dioctletians, Le. Il est remarquable que cette démonstration de M. Seeck ne peut servir en rien à
fournis pour les salaires et les prix par le tarif de Dioclétien, la force de travail d'un ouvrier agricole reviendrait, salaire et nourriture compris, à 375 francs environ ; et c’est ‘à peu près 375 francs que rapporterait de revenu net, frais d'exploitation déduits, un jugum formé de cinq arpents de vignoble, tel que celui du Livre Syrien. Ainsi le revenu d'un jugum correspondrait à peu près à l'entretien d’un Caput.
A quelles opérations préliminaires de recensement a-t-on procédé sous Dioclélien pour établir l'assiette de l'impôt nouveau ? Un précieux passage du De mortlibus persecutorum — livre dont les études récentes de numismatique Constantinienne de M. Maurice ont fortifié indirectement l’autorité — décrit ces opérations {$ 23). « Agri glebatim metiebantur, viles el arbores D ne animalia omnis generis scribebantur, hominum capita notabantur, in civitalibus urbanae ac rusticae plebes adunatae, fora omnia gregibus familiarum referta, unusquisque cum liberis, cum servis aderant.…. 1psi contra se lorquebantur el cum dolor vicerat, adscribebantur quae non habebantur. Nulla aetatis valetudinis excusatio. Aegri et debiles deferebantur ; aeslimabantur aelates Ssingqulorum, parvulis adjicicbantur ann, senibus detrahebantur..…. Post hoc pecuniae pro capilibus pendebantur, el onerces pro vita dabatur.…. Interea minuebantur animalia et morlales obibant et nihilominus solvebantur tributa pro mortuis.… Mendici supererant soli, a quibus nihil exigi possit. » Il me semble que ce texte per-
LE
confirmer sa thèse et qu’elle est au contraire directement utilisable par la nôtre. Selon M. Seeck, l'impôt frappe et la terre et le paysan ; jugum et caput paient même taxe : c’est pour justifier cette thèse que ce savant à entrepris de démontrer que jugum et caput représentent un capital identique. Mais at-il fourni cette démonstration ? I] a considéré, d’une part, le coût d’un esclave, défini par le salaire et la nourriture, — et, d’autre part, le revenu net d’un jugum. Or il est évident que le prix de revient du caput (salaire et nourriture) n’est pas du tout le même que le revenu que rapporte au propriétaire la force de travail de ce caput. En revanche, pour notre thèse, ce calcul de M. Seeck est démonstratif : il prouvé que le caput absorbe, pour sa nourriture et son entretien, le Me. d’un jugum, et par conséquent qu’il revient au même de taxer le caput ou le jugum (à condition de ne pas les frapper l’un et l’autre), puisque l'existence d’un caput suppose l’existence d’un jugum.