‹ L'Impot & La Milice Dans J.-J. Rousseau & MablyChapitre 7 sur 20 · SAS · texte numérisé non relu

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eulière reste dans une sorte de dépendance vis-à vis de la personne du souverain. Puisqu'il y a eu alénation, le vrai! roprictaire, c'est l'Etat. « L'Etat à l'égard de ses membres, est maître de tous leurs biens par le contrat social... Les possesseurs sont considérés comme dépositaires du bien public (1).» Sans doute le souverain ne peut enlever aux particuliers les biens qu'ils détiennent, sans violer le contrat primitif dont « la première condition est que chacun soit maintenu dans la paisible jouissance de ce qui lui appartient (2), » mais il n’en

(1) Contrat social, liv. I, ch. 1x.

(2: Economie politique, p. 52 — Cependant dans le sommaire du Contrat social, au livre V de l’Emile, Rousseau déclare que le souverain « peut légitimement s'emparer du bien de tous, comme celase fit à Sparte au temps de Lycurgue. » Detous, mais non pas de quelques-uns. Autrement dit, il n’y a là qu'une application du principe en vertu duquel le souverain ne peut statuer que d’une façon générale et erga omnes. « Si c'est surle droit de propriété qu'est fondée l'aulorité souveraine, dit Rousseau ce droitest celui qu’elle doit le plus respecter ; il est inviolable et sacré pour elle tant qu'il demeure un droit particulier et individuel : sitôt qu'il est considéré comme commun à tous les ciloyens, il est soumis à la volonté généra!e, et cette volonté générale peut l’anéantir. » La défense faite à l’Etal d’agir par voie de privileqium, voilà donc ce qui limite son omnipotence. La liberté et la prospérité de chaque citoyen seront sauvegardées par ce fait que l’on ne pourra prendre de mesures dirigées exclusivement contreelles. On sait qu’il n’en allait pas de même dans les démocraties anciennes, et surtout en

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garde pas moins sur chaque propriété privée un droit éminent. C'est à lui que cette propriété doit d'être telle ; il lui assure des garanties, une sécurité, une perpétuité dont elle ne jouirait pas en son absence. En retour, il peut la soumettre à des conditions et à des charges. L'Etat peut régler comme il l'entend la transmission des biens particuliers. « Par nature, le droit de propriété ne s'étend pas au-delà de la vie du propriétaire ; à Pinstant qu'un homme est mort, son bien ne lui appartient plus. Ainsi lui prescrire les conditions sous lesquelles il peut disposer, c'est au fond moins altérer son droit en apparence que l’étendre en effet (1). » Par

Grèce, où la vie et la fortune des individus n'avaient aucune garantie contre les passions et les appétits de la foule. (Fustel de Coulanges, Cité antique, p. 265 387, 398-404. Questions historiques, p. 128. — G. Platon. La démocratie et le droil fiscal dans l’antiquité et particulièrement à Athènes. Devenir social, mars 1897 ) — Quant à l’expropriation générale que Rousseau attribue à Lycurgue, elle aurait été faite, selon Guiraud, (La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine. p. 41)et Curtius (Histoire des Grecs, traduct. Bouché-Leclercq, I, p. 226 s.), par les conquérants doriens de la Laconie aux dépens des primitifs habitants du sol. Les premiers, trop, disséminés sur le territoire et sentant le besoin de concentrer leurs forces, se seraient réunis sur un point déterminé, — l'emplacement de la future Lacédémone, — et après avoir chassé les possesseurs de la terre, l’'auraient partagée entre eux par portions égales. IL plane du reste beaucoup d’obscurité sur la légende de Lycurgue.

(1, Economie politique, p. 42. — Rousseau indique que les

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lamême raison, l'Etatpeutcontraindre les citoyens à affecter une partie de leurs ressources à son entretien. Le traité social a pour fin la conservation des contractants. Or, qui veut la fin veut les moyens. Si l'existence d’un organe central est nécessaire pour assurer les bienfaits de l'associaton politique, si le gouvernement exige des frais et de la dépense, les citoyens doivent naturellementse cotiser pour y subvenir (1). Le bien public le veut ainsi, dont le bien particulier n’est qu'une conséquence. Il n'en va pas différemment de la fortune de l'individu que de sa vie même, dont il doit faire le sacrifice à sa patrie dès qu'elle l'en requiert, parce que « ce n’est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, etque sa vie n'est plus un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'Etat (2). » Bref, le citoyen doit à l'Etat tous les services que celui-ci [ui demande. Bien que la propriété soit un « droit sacré, » le souverain à la faculté de lui imposer toutes les charges utiles à la communauté. Les droits de l'Etat n’ont d’autres bornes que l'utilité commune

lois relatives à la transmission des biens doivent tendre à les immobiliser dans les mêmes familles, de façon à prévenir autant que possible les changements de situation et de. fortune qui sont une cause perpétuelle de désordre dans l'Etat.

(1) Economie politique, p. 41 et 54.

(2) Contrat social, liv. II, ch. v; ch. 1v, in fine.

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des eitoyens ; mais c'est le souverain qui seul est juge de l'importance des sacrifices qu'il exige. En tant que membre du souverain, chaque partieulier apporte, par lui-même ou par ses représentants, son adhésion ou son refus aux contributions proposées. L'imposition n’est légitime que si elle a été volontairement consentie, comme les lois auxquelles le citoyen obéit (1).

La répartition des taxes entre les contribuables doit se faire sur la base de l'égalité. Le souverain n'a pas le droit de charger un particulier plus qu'un autre. [Il ne connaît que le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui le composent. « Par sa nature, tout acte de souveraineté, c’està-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens (2). » Donc, point d’exemptions ni de privilèges. Puisque les membres du corps social participent tous aux avantages de la société, il est juste qu'ils supportent tous les charges correspondantes ; il est équitable que ces charges soient graduées propor-

(1) En fait, la décision n’est prise qu'à la majorité des voix, mais la soumission de tous aux décisions de la majorité est une des clauses du pacte social. La minorité dissidente contrainte d’obéir au plus grand nombre n'est du reste pas moins libre, si l’on en croit Rousseau, que la majorité qui dégage la volonté générale (Contrat social, IV, 1; I, vi).

(2) Contrat Social, livre IT, chapitre rv.

lionnellément aux facultés de ceux qui possèdent, de façon à réaliser le plus exactement possible l'équivalence de leurs prestations.

Mais qu'entendre par équivalence des prestalions? Rousseau s'explique à propos de la première taxe dont il parle, l'impôt personnel.

Montesquieu avait classé les impôts en trois catégories : ceux sur les personnes, ceux sur les terres et ceux sur les marchandises. Rousseau reprend à peu près la même classification, mais en donnant au troisième groupe un caractère particulier, celui d'impôts somptuaires (1).

1° Zmpôt personnel. — Il peut revêtir deux formes. Dans la première, tous les contingents sont égaux, el les contribuables sont frappés à tant par tête, sans que l’on tienne compte de l’importance de leurs biens. C’est cette sorte d'imposition, — la capitation véritable, — dont Montesquieu a dit qu'elle est plus propre à la servitude

et la taxe réelle plus convenable à la liberté (2).

(1) C'est dans l’article sur l'Economie politique, page 55 et suiv., que Rousseau aborde principalement l'examen du problème fiscal. Les citations suivantes sont empruntées à cet article.

(2) Montesquieu (Esprit des lois, 1iv. XIII, ch. xiv), dit exactement : « L'impôt par tète est plus naturel à la servilude ; l'impôt sur les marchandises est plus naturel à la liberté, parce qu'il se rapporte d’une manière moins directe a la personne. »

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Ce qui est vrai, remarque Rousseau, car il n’y a «rien de plus disproportionné qu'une pareille taxe, et c'est surtout dans les proportions exactement observées que consiste l'esprit de la hiberté. » — Si l'on lient compte de la fortune des particuliers, l'impôt devient à la fois réel et personnel, analogue à celui qui porte en France le nom de capitation. Exactement proportionnel aux facultés des contribuables, c'est certainement le plus équitable de tous, le plus convenable à une association d'hommes libres. Malheureusement son applicaüon est difficile. Comment apprécier le revenu de chacun? En l'évaluant d'après des signes extérieurs, d’après l’état que l'individu tient dans le monde? Mais « outre que l’avarice, le crédit et la fraude savent éluder jusqu'à l'évidence, il est rare qu'on t'enne compte dans ces calculs de tous les éléments qui doivent y entrer. » Il ne suffit pas de décider que celur qui a dix fois plus de bien qu'un autre paiera dix fois plus que lui. La véritable proportion n’est pas la proportion arithmétique. Le sacrifice n’est pas égal pour celui qui possède beaucoup et pour celui qui possède peu, puisque l'un paie la taxe sur son nécessaire et l’autre sur son superflu. « Celui qui n’a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout ; la taxe de celui qui a du superflu peut aller au besoin jusqu’à la concurrence de tout ce qui excède son nécessaire,

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A cela il dira qu’eu égard à son rang, ce qui serait superflu pour un homme inférieur est nécessaire pour lui ; mais c'est un mensonge, car un grand a deux jambes ainsi qu'un bouvier, et n’a qu'un ventre non plus que lui. De plus, ce prétendu nécessaire est si peu nécessaire à son rang, que, s'il savait y renoncer pour un sujet louable, il n’en serait que plus respecté. Le peuple se prosternerait devant un ministre qui irait au conseil à pied, pour avoir vendu ses carrosses dans un pressant besoin de l'Etat. Enfin la loi ne prescrit la magnilicence à personne, et la bienséance n’est jamais une raison contre le droit. »

Du reste, il ne suffit pas de tenir compte des sacrifices imposés aux particuliers ; 1! faut encore tenir comile des avantages qu'ils retirent de l'existence de la société. « La confédération sociale protège fortement les immenses possessions du riche et laisse à peine un misérable jouir de la chaumière qu'il a construite de ses mains. Tous les avantages de la société ne sont-ils pas pour les puissants et les riches? Tous les emplois lucratifs ne sont-ils pas remplis par eux? Toutes les grâces, toutes les exemptions ne leur sont-elles pas réservées ? et l'autorité publique n'est-elle pas toute en leur faveur ? Qu'un homme de considération vole ses créanciers ou fasse d’autres friponneries, n'est-il pas toujours sûr de l’impunité? Les coups

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de bâton qu'il distribue, les violences qu'il commet, les meurtres mêmes et les assassinats dont 1l se rend coupable, ne sont-ce pas.des affaires qu'on assoupit, et dont au bout de six mois il n’est plus question? Que ce même homme soit volé, toute la police est aussitôt en mouvement ; et malheur aux innocents qu'il soupçonne ! Passe-t-il dans un lieu dangereux, voilà les escortes en campagne; l’essieu de sa chaise vient-il à se rompre, tout vole à son secours ; fait-on du bruit à sa porte, il dit un mot, et tout se tait ; la foule l'incommode-t-elle, il fait un signe, et tout se range; un charretier se trouve-t-il sur son passage, ses gens sont prêts à l'assommer ; et cinquante honnêtes piétons allant à leurs affaires seraient plutôt écrasés qu’un faquin oisif attardé dans son équipage. Tous ces égards ne lui coûtent pas un sou; ils sont le droit de l'homme riche, et non le prix de la richesse. Que le tableau du pauvre est différent ! plus l'humanité lui doit, plus la société lui retuse ; toutes les portes lui sont fermées, même quand il a droit de les faire ouvrir ; et si quelquefois il obtient justice, c'est avec plus de peine qu’un autre n’obtiendrait grâce : s'il y a des corvées à faire, une milice à ürer, c'est à lui qu'on donne la préférence ; il porte toujours, outre sa charge, celle dont son voisin plus riche a le crédit de se faire exempter : au moindre accident qui lui arrive, chacun s'éloigne

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de lui: si sa pauvre charrette verse, loin d'être aidé par personne, je le tiens heureux s’il évite en passant les avanies des gens lestes d'un jeune duc : en un mot, toute assistance gratuite le fuit au besoin, précisément parce qu'il n’a pas de quoi la payer : mais je le tiens pour un homme perdu s'il à le malheur d’avoir l’âme honnête, une fille aimable et un puissant voisin. »

À tout cela Rousseau ajoute que « les pertes dés pauvres sont beaucoup moins réparables que celles dü riche, et que la difficulté d'acquérir croît toujours en raison du besoin... Il y a plus encore; c'est que tout ce que le pauvre paie est à Jamais perdu pour lui, et reste ou revient dans les mains du riche; et comme c’est aux seuls hommes qui ont part au gouvernement, ou à ceux qui en approchent, que passe tôt ou tard le produit des impôts (1), ils ont, même en payant leur contingent,

(1) « La France, dira pittoresquement M. Taine, ressemble à une vaste écurie où les chevaux de race auraient double et triple ration pour être oisifs ou ne faire que demi-service tandis que les chevaux de trait font le plein service avec une demi-ration qui leur manque souvent. Encore faut-il noter qué parmi ces chevaux de race, il est un troupeau privilégié qui, né auprès du râtelier, écarte ses pareils et mange à pleine bouche, gras, brillant, le poil poli et jusqu'au ventre en la litière, sans autre occupation que de toujours tirer à soi. Ce sont les nobles de cour, qui vivent à portée des grâces, exercés dès l'enfance à demander, obtenir et demander

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un intérêt sensible à les augmenter. Résumons en quatre mots le pacte social des deux états : « Vous avez besoin de moi, car je suis riche et vous êtes pauvre; faisons donc un accord entre nous : Je permettrai que vous ayez l’honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste pour la peine que je prendrai de vous commander. »

Sur ce trait d'ironie cinglante etamère, Rousseau conclut en disant que l'impôt vraiment équitable est l'impôt progressif, avec exemption totale d’un minimum d'existence. « L'imposition ne doit pas être faite seulement en raison des biens des contri buables, mais en raison composée de la différence de leurs conditions et du superflu de leurs biens. » Seulement Rousseau n'indique pas ce qu'il faut

encore, uniquement attentifs aux faveurs et aux froideurs royales, pour qui l'Œil-de-Bœuf compose l'univers. » (Ancien Régime, I, 1V, 3.) Suit le détail des prélèvements abusifs sur le budget, gouvernements, offices, sinécures, peusions, gratifications, qui dépassent l’'imaginable. Une foule énorme de seigneurs vit aux frais de l'Etat. « Le roi, dit M"° de Sévigné (12 janvier 1660), fait des libéralilés immenses; quoiqu’on ne soit point son valet de chambre, il peut arriver qu'en faisant sa cour on se trouve sous ce qu'il jette. » Colbert cherche inutilement à réagir. Le chiffre des pensions va sans cesse croissant, ce qui amène au XVIIIe siècle les plaintes des économistes (Ami des hommes, 2° partie, p. 81 et suiv. — D’Argenson : « La cour est le tombeau de la nation »), et les réformes de Necker et de Brienne.

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entendre par nécessaire et par superflu, ni sur quelles bases rationnelles sera établie la progression. Sans doute pensait-il que la réponse à ces questions, dont 1l n'ignorait pas la difficulté (1), devait varier avec les circonstances accidentelles de temps, de lieu et d'état social. Il lui suffisait de poser les lignes générales d’un système qui se relie étroitement à l’ensemble de ses doctrines sociales, puisqu'il tend moins sans doute à fournir des revenus à l'Etat (2), qu’à corriger l’inégale répartition des richesses, et à ramener les fortunes vers une moyenne suffisante par la confiscation éventuelle des gros revenus (3).

(1) Rousseau regarde en effet la répartition des taxes, comme « une opération très importante et très difficile que font tous les jours des multitudes de commis honnêtes gens et qui savent l’arithmétique, mais dont les Platon et les Montesquieu n’eussent osé se charger qu’en tremblant, et en demandant au Ciel des lumières et de l'intégrité. »

(2, On comprend en effet que l'impôt cesse d’être productif du moment qu'il devient prohibitif. Dans la cité idéale de Rousseau, l'impôt progressif sur le revenu rendrait peu de chose, puisque les petits revenus seraient exemptés, et que le maximum des autres ne dépasserait pas un chiffre suffisant pour assurer à leurs possesseurs une existence très modeste. Mais précisément, dans cette cité idéale, il n'y aurait pas d'impôt payable en argent.

(3) Parmiles partisans del’impôt progressif au X VII['siècle, on peut citer Montesquieu, Bernardin de Saint-Pierre et Condorcet. Voici le passage de Montesquieu (Esprit des lois,

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2° Impôt réel. — Le produit de la taxe person sonnelle, entendue striclo sensu n'est pas toujours bien assuré, parce qu'on dérobe plus aisément au fisc sa tête que ses possessions. Cet inconvénient ne se rencontre pas dans la taille réelle. Le cens sur les terres est, comme son nom l'indique, un impôt sur le revenu des biens fonciers. Il a le tort de frapper lourdement l’agriculture, et de compromettre, lorsqu'il devient excessif, la culture, les subsistances et la population. La terre ne peut être bien cultivée qu'à condition d’être à peu près exempte de charges. C’est ce que montre l'exemple de l'Angleterre et de la Hollande, où le paysan paie peu de chose, et de la Chine, où il ne paie rien.

liv. XIII, ch. vu): «Dans l'impôt de la personne, la proportion injuste serait celle qui suivrait exactement la proportion des biens. On avait divisé à Athènes les citoyens en quatre classes. Ceux quiretiraient de leurs biens cinq cents mesures de fruits liquides ou secs payaient au public un talent ; ceux qui enretiraient trois cents mesures payaient un demi-talent; ceux qui avaient deux cents mesures payaient dix mines, ou la sixième partie d’un talent; ceux de la quatrième classe ne donnaient rien La taxe était juste, quoiqu'’elle ne füt point proportionnelle : si elle ne suivait pas la proportion des biens, elle suivait la proportion des besoins. On jugea que chacun avait un nécessaire physique égal ; que ce nécessaire physique ne devait point être taxé; que l’utile venait ensuite, et qu'il devait être taxé, mais moins que le superflu; que; la grandeur de la:taxe sur le superflu empêchait le

superflu. »

Mais qu'au contraire, les impôts absorbent la valeur de la récolte, et voilà des champs en friche; car le cultivateur trouve inutile de dépenser en pure perte un travail dont il ne retire pas de prolit (1).

C'est par deux principaux effets que la taille réelle contribue à rendre plus difficile la condition de l’agriculteur. D'abord elle vicie la circulation normale du numéraire, cette circulation qui, au dire des physiocrates, le fait passer dans le cours d'une même année successivement aux mains des trois classes (2). Mais, remarque Rousseau, outre que le commerce et l’industrie attirent dans les villes l'argent du pays, l'impôt achève de détruire

(1) C'est pourquoi les physiocrates ne frappent d'impôt que le produit net de la terre (rente territoriale). Le fermier ne supporte aucune charge. L'’impôt prélevé sur ses reprises aurait pour résultat de compromettre la culture. Mais l'Etat garantissant au propriétaire la possession de sa terre, se trouve co-propriétaire du produit net, et a le droit d’en prélever une partie pour subvenir aux dépenses publiques.

(2. La classe productive, la classe des propriétaires, la classe stérile, stipendiée (Turgot), ou subordonnée (Du Pont). Cette loi de la circulalion est surtout développée par Le Trosne dans le chapitre XXVI de son ouvrage : De l'intérêt social par rapport à la valeur, à la circulation, à l’industrie et au commerce intérieur et extérieur, 1777, publié en réponse au livre de Condillac sur le Commerce et le gouvernement, qui avait paru un an avant,

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la proportion qui pouvait encore se trouver entre les besoins du cultivateur et le prix de son blé. « L'argent vient sans cesse elne retourne Jamais : plus la ville est riche, et plus le pays est misérable. Le produit des tailles passe des mains du prince ou des financiers dans celles des artistes et des marchands; et le cultivateur qui n’en reçoit jamais que la moindre partie, s’épuise enfin en payant toujours également et recevant toujours moins. Comment voudrait-on que püût vivre un homme qui n'aurait que des veines et point d’artères, ou dont les artères ne porteraient le sang qu'à quatre doigts du cœur? Chardin (1) dit qu’en Perse les droits du roi sur les denrées se paient aussi en denrées : cet usage qu'Hérodote témoigne avoir autrefois été pratiqué dans le même pays par Darius, peut prévenir le mal dont je viens de parler. Mais à moins qu'en Perse les intendants, directeurs, commis et garde-magasins ne soient une autre espèce de gens que partout ailleurs, j'ai peine à croire qu'il arrive Jusqu'au roi la moindre

(1) C'est à Chardin que Montesquieu doit l’exotisme des Lettres persanes, la théorie des climats, celle du despotisme. Les récits de voyages de Chardin, de Bernier et de Tavernier ont mis l’Asie à la mode dès la fin du XVII siècle, et depuis lors la curiosité mondaine ou philosophique n’a pas cessé de s'intéresser aux civilisations orientales, surtout à ceiles de la Perse et de la Chine.

chose de tous ces produits, que les blés ne se gätent pas dans tous les greniers, et que le feu ne consume pas la plupart des magasins. »

« Le second inconvénient vient d'un avantage apparent, qui laisse aggraver les maux avant qu'on les aperçoive : c'est que le blé est une denrée que les impôts ne renchérissent point dans le pays qui le produit, et dont, malgré son absolue nécessité, la quantité diminue sans que le prix en augmente, ce qui fait que beaucoup de gens meurent de faim, quoique le blé continue d'être à bon marché, et que le laboureur reste seul chargé de l'impôt, qu'il n'a-pu défalquer du prix de la vente. Il faut bien faire attention qu'on ne doit pas raisonner de la taille réelle comme des droits sur toutes les marchandises qui en font hausser le prix, et sont ainsi payés moins par les marchands que par les acheteurs. Car ces droits, quelques forts qu'ils puissent être, sont pourtant volontaires, et ne sont payés par le marchand qu'à proportion des marchandises qu'il achète; et comme il n'achète qu'à proportion de son débit, il fait la loi au particulier. Mais le laboureur qui, soit qu'il vende ou non, est contraint de payer à des termes fixes pour le terrain qu’il cultive, n’est pas le maître d'attendre qu'on mette à sa denrée le prix qu'il Jui plaît; et quand il ne la vendrait pas pour s’entretenir, il serait forcé de la vendre pour payer

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la taille; de sorte que c’est quelquefois l'énormité de l'imposition qui maintient la denrée à vil prix. »

Du reste il ne faut pas croire qu'une abondance de numéraire produite par le développement du commerce et de l’industrie ait pour effet de rendre plus facile le paiement de la taille réelle. La valeur de l'argent, on le sait, n’est que relative. Que la quantité de monnaie vienne à doubler dans le pays, personne n'en sera plus riche, puisque les prix hausseront dans une proportion équivalente. Le plus généralement du reste, les villes où se tiennent les marchands profiteront seules de cette abondance. La condition du paysan ne pourraît être améliorée que par le commerce des denrées agricoles, qui suppose un excédent de récoltes et la faculté de l’écouler à l'étranger (1).

(1) La libre exportation des grains n'existe plus depuis l’édit de Colbert de 1661. L'Etat préoccupé de mettre l'industrie dans les conditions les plus favorables pour lutter avec l'étranger, croît qu'il est de son intérêt de forcer les producteurs agricoles à fournir leurs denrées au meilleur marché possible. Boisguilbert s'est vivement élevé contre ce système; il a revendiqué la liberté du commerce des grains comme étant le seul moyen d'assurer aux cultivateurs un prix rémunérateur, qui permette de livrer à la culture les terres les moins favorisées de la nature, nécessairement laissées en friche lorsque la valeur de la récolte ne couvre pas les frais de production !le prix des denrées agricoles déterminant la limite de la culture). Mais le préjugé populaire, la crainte d’une trop grande cherté des blés, du

Pour ces raisons, Rousseau rejette résolument l'impôt sur les terres. « On doit voir, dit-il, que la taille sur les terres est un véritable impôt sur leur produit. Cependant chacun convient que rien n’est si dangereux qu'un impôt sur le blé payé par l'acheteur. Comment ne voit-on pas que le mal est cent fois pire quand cet impôt est payé par le cultivateur même? n'est-ce pas attaquer la subsistance de l’état jusque dans sa source? n'est-ce pas travailler aussi directement qu'il est possible à dépeupler le pays, et par conséquent à le ruiner à la longue? car il n'y a point pour une nation de pire disette que celle des hommes. »

On remarquera que si, par ses doléances trop fondées (1) sur la misère de l’agriculture et le dépeuplement des campagnes, Rousseau se rap-

prix de famine, empêche le gouvernement de faire droit à ces revendications. Enfin, sous l’impulsion du mouvement physiocratique, un édit de 1763 (contrôleur général Bertin) permel la libre circulation des blés à l’intérieur, el l’année suivante (contrôleur général de Laverdy\, l'exportation est autorisée, moyennant un droit de 12 °/,, toutes les fois que le blé ne vaut pas plus de 12 livres 10 sous le quintal. Ces deux édits sont du reste rapportés en 1770, par l'abbé Terray, qui rétablit la réglementation du commerce des céréales. V. Afanassiev, Le commerce des céréales en France au dixhuitième siècle, Paris, 1894.

(1) Taine, Ancien régime, V. 1. — Karéiew, Les paysans et la question paysanne en France, trad. Woynarowska, 1899.

proche de Vauban, de Boisguilbert et des philosophes économistes ses contemporains, il s’en éloigne en rejetant une forme d'imposition qui paraissait à ces derniers la seule rationnelle. Dixseptans après l’article sur l'Economie politique(1), les idées de Rousseau ont évolué. Dans le projet de réforme du Gouvernement de Pologne, écrit en 1772, il se montre fervent partisan d'une taxe réelle améliorée. Une de ses phrases sur la productivité de l’agriculture reproduit un principe essentiel des physiocrates ; pourtant ce n’est pas à Quesnay, mais, comme il l'indique à Vauban et à l'abbé de Saint-Pierre (2) qu'il emprunte les lignes générales de son système. « L'impôt le meilleur, le plus naturel, et qui n’est point sujet à la fraude,

(1) Cet article a paru en novembre 1755 dans le Tome V de l'Encyclopédie. Voir la lettre de Rousseau à Vernes du 23 novembre. M. Rambaud, dans son Aistoire des doctrines économiques, 1899, p. 389, attribue au « Discours sur l’économie politique » la date de 1758. Mais il y a là une confusion avec la réimpression de l'Economie faite à l'insu de son auteur, en 1758, à Lausanne, par Duvillard.

(2) Après son arrivée à Montmorency, en 1756, Rousseau s'occupa de faire un extrait des ouvrages de l'abbé de Saint- Pierre, dont les manuscrits lui avaient été remis par le neveu de l'écrivain. Le travail n’aboutit pas; Rousseau se borna à une analyse du Projet de paix perpétuelle et de la Polysinodie. Mais il put à cette occasion approfondir les idées de l’abbé de Saint-Pierre sur l'impôt et son Projet de taille tarifée.

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est une taxe proportionnelle sur les terres, et sur toutes les terres sans exception, comme l'ont proposé le maréchal de Vauban et l'abbé de Saint- Pierre; car enfin c'est ce qui produit qui doit payer. Tous les biens royaux, terrestres, ecclésiastiques et en roture doivent payer également, c'est-à-dire proportionnellement à leur étendue et à leur produit, quelqu'en soit le propriétaire. Cette imposition paraîtrait demander une opération préliminaire qui serait longue et coûteuse, savoir un cadastre général (1). Mais cette dépense peut très bien s’éviter, et même avec avantage, en asseyant l'impôt non sur la terre directement, mais sur son produit, ce qui serait encore plus juste ; c’est-àdire en établissant, dans la proportion qui serait jugée convenable, une dîme qui se léverait en nature sur la récolte, comme la dîme ecclésiastique; et, pour éviter l'embarras des détails et des magasins, on affermerait ces dîimes à l'enchère, comme font les curés; en sorte que les particuliers ne seraient tenus de payer la dîme

(1) Bodin avait déjà eu l’idée d'un cadastre général. Turgot dans une déclaration du 30 décembre 1761 ordonna, dans le but d’asseoir équitablement la répartition de l'impôt foncier, l'établissement de valeurs cadastrales, attribuant à chaque parcelle un revenu proportionnel à celui des autres, quoique non absolu et réel. Il en fut fait divers essais en France avant 1789.

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que sur leur récolte, et ne la payeraient de leur bourse que lorsqu'ils l’aimeraient mieux ainsi, sur un tarif réglé par le gouvernement (1). Ces fermes réunies pourraient être un objet de commerce, par le débit des denrées qu’elles produiraient, et qui pourraient passer à l'étranger par la voie de Dantzick ou de Riga. On éviterait encore par là tous les frais de percept on et de régie, toutes ces nuées de commis et d'employés si odieux au peuple, si incommodes au public; et, ce qui est le plus grand point, la république aurait de l'argent sans que les citoyens fussent obligés d'en donner : car je ne répèlerai jamais assez que ce qu, rend la taille et tous les impôts onéreux au cultivateur, est qu'ils sont pécuniaires, et qu'il est premièrement obligé devendre pour parvenir à payer » (2).

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