IMPÔT SUR LA FORTUNE MOBILIÈRE
ART. D. — Pour la perception de cet impôt, les éléments sur lesquels 1l est perçu sont répartis en 7 catégories comme suit : 4) les fortunes et portions de for-
tunes mobilières comprises entre :
Let 25,000 fr. forment la {re catégorie.
25,001 et 50,000 = 2e — 50,001 et 100,000 —— 3° — 100,001 et 200,000 — Le 200,001 et 400,000 — De — 400,001 et 800,000 6° — 800,001 et au-dessus — 7° —
La loi du 5 décembre 1899 fixait ainsi l'impôt pour 1900 :
1,20 p. 1,000 pour la 1" catégorie.
2,40 p. 1,000 pour la 3 catégorie.
3 — Le = 3,60 — 5e .
Gléblanoroportion de, 11/2/2721, 3, 31/2 et 4.
b) Les rentes et usufruits ou portions de ces revenus et les ressources procurées par le travail ou portions
de ces ressources compris entre :
let 1,250 fr. forment la {re catégorie.
1,251 et 2,500 — 2° - 2,501 et 5,000 —- 3° - 5,001 et 10,000 — le — 10,001 et 20,000 De — 20,001 et 40,000 — 6° — 40,001 et au-dessus — 7e —
Le taux élait fixé par la même loi sur les rentes et
usufruits :
19,20 p. 1,000 pour la {"e catégorie.
28,80 Æ DURE 38,40 = Sn 18 Æ PRES 57,60 = Be
67,20 Æ RCE 76,80 28 NT ES
Le laux de l'impôt sur le produit du travail de :
9,60 p. 1,000 pour la 4" catégorie.
88 CHAPITRE Il.
24 p.1,000 pour la 4° catégorie.
98,80 2 Be — 33,60 Æ (CES 38,40 £ 7e LL
La relation entre la fortune mobilière, les rentes et pensions et le produit du travail est invariablement fixé à :
L p. 1,000 sur la fortune mobilière.
16 — sur les rentes et usufruits.
8 — sur le produit du travail.
Dans ce système par catégories voilà le calcul que l'on fait pour un capital ou un revenu assujetti à l'impôt.
Nous prenons un capital mobilier de 500,000 francs, 12,000 francs provenant des rentes et pensions et 12,000 francs pour des revenus du travail. Les
500,000 francs de capital mobilier seront ainsi
décomposés :
Lesters 25,000 fr. paieront: 4,20 p: 4,000 "soit..." S0îr. Les 25,000 suiv. — 1,80 — — 45 Les 50,000 — — 2,40 — — 120 Les 100,000 — Mr — — 300 Les 200,000 — — 3,60 — — 720 Les 100,000 fr. restant le taux
afférent à la 6° catégorie. 4,20 — — 420
1,200 fr. de rentes ou d’usufruits pateront :
Les premiers 1,250 fr, . .. 19,20 p. 1,000 soit... 24fr. »
Les 1,250 suiv. 28,80 p. 1,000, soit ... 35fr. 95
Les 2,500 — 38,40 — — . .. 96 »
Les 5,000 — 48 » — — ... 240 »
Les 2,000 rest, le taux
aflérent à la 6 catégorie. 57,60 — — .. 115 , 20 MORE RME ere, TR nt à li. 15
Pour 12,000 fr. provenant du travail le calcul sera
ainsi fait :
Les premiers 1,250 fr. paiernt.. 9,60 p. 1,000 soit.. 12° »
Les 1,250 sur. — 44,40 — — 18 »
Les 2,500 — — 19,20 — — 48 »
Les 5,000 — — 2% » — — 120 »
Les 2,000 rest — 28,80 — d7 60
MO a mr PRET Ee .. 255160
Il est évident que ce système d'impôt progressif remédie à l'inconvénient que nous avons signalé plus haut pour la progression à taux variable. On obtient par ce moyen des prélèvements qui se succèdent continûment et sans sauts brusques ; car à chaque fois que l'on passe d’un millier de francs à un autre, on conüinue à prélever sur les milliers de francs inférieurs ce qu'on prélevait précédemment, et c’est sur l’excédant seulement que le calcul se fait dans une proportion nouvelle.
Notre avis est que ce système doit donner de bons résultats.
C’est là, du reste, le système proposé en France dans
les deux projets principaux d'impôt sur le revenu
présentés devant le Parlement, projet Doumer et projet Cavaignac. Le projet Doumer est ainsi CONÇU : ART. 21. — Sur le revenu de tout contribuable soumis à l'impôt, il est fait déduction d’une fraction de revenu de 2,500 fr. qui est indemne de tout droit. La fraction de revenu comprise entre 2,500 fr. et
3,000 fr. n’est taxée qu'à raison de 1 °/,.
entre 5.000frett10/000fe 602 p "00 — 10,000 et 20,000 ... 3 — — 20,000 et 50,000 -.. Æ —
Le droit plein de 5°}, n'est perçu que pour les fractions de revenu supérieures à 50,000 fr.
Nous examinerons plus loin la question du minimum d'existence inscrit dans ce projet et qui donne lieu à une première progression ; quant à un revenu de 10,000 fr, par exemple, il est soumis au même calcul
que précédemment.
Les premiers 2,500 fr. pas d'impôt
Les 2,500 suiv .. 1 p. 100 25 fr.
Les 5,000 — ,.. 2 — 100 TOR BAR Ter OISE 195 fr.
I y a là un prélèvement continu et sans saut brusque d'un taux à un autre, comme dans la progression par
taux variable.
S 3. — Système de progression avec taux invariable et élément imposable variable.
Deux cantons seulement admettent ce système :
Fribourg et Zurich.
Une différence cependant entre ces deux législations c'est que Fribourg se rattache exclusivement à ce système, landis que Zurich, poussant plus loin la progression, le combine en même temps avec le système des catégories que nous venons d'examiner.
Brboure par salon du n22-cmai. 1869, art. 3, déduit du revenu du contribuable pour ses frais d'entretien et ceux de sa famille 5/10 de son revenu s1l n'excède pas 1,500 francs ; 4/10 s'il n'excède pas 5,000 francs ; 3/10 s’il excède 5,000 francs.
Donc, jusqu'à 1,500 fr. de revenu les 5/10 sont taxés. De 1,500 à 5,000 fr. — 6/10 — Au-dessus de 5,000 fr. -— 7/10 —
Trois exemples : Un revenu de 1,200 francs sera taxé sur 600 francs ; au taux de 3 °/,, l'impôt sera de 18 fr. ;
Un revenu de 3,000 francs sera taxé sur 1,800 fr. ; au taux de 3 °/,, l'impôt sera de 54 francs ;
Un revenu de 8,000 francs sera taxé sur 5,600 fr. ; au taux de 3 °/,, l'impôt sera de 168 francs.
Dans le {+ cas (1,200 fr.) le taux est de 1,50 p. 100 — 2° cas (3,000 fr.) — 1,80 — — 3e cas (8,000 fr.) —— 2,140 —
Il y a là une progression certaine.
M. Paul Leroy-Beaulieu dira peut être que c'est une dégression et que le taux est proportionnel pour la grande majorité des contribuables ou de la matière
imposable.
La loi de Fribourg aurait pu être ainsi faite :
Jusqu'à 1,500 fr. taux de 4,50 p. 100 De 1,500 à 5,000 fr. — 1,80 — Au-dessus de 5,000 fr. — 2,140 —
Et cependant cette loi est ainsi conçue :
Loi du 22 mai 1869 concernant les règles à suivre pour établir le droit proportionnel.
et le Grand conseil de ce canton, en 1848, repoussait
la progression par 42 voix contre 2.
Nous verrons plus loin que Neuchâtel et Berne ont la même horreur pour l'impôt progressif, mais que le moyen détourné qu'ils ont appliqué les y amènent tout naturellement.
Zurich adopte le même principe, mais au lieu de 3 classes comme Fribourg, il en détermine 6 pour l'impôt sur le capital et 5 pour l'impôt sur le revenu.
De plus, 1l applique le système de progression par catégories, ce qui adoucit un peu la progression et la
rend plus régulière et plus continue.
IMPÔT SUR LE CAPITAL (Loi du 24 avril 1870).
ART. 11. — Les fractions suivantes de la fortune de
chaque contribuable seront ainsi imposées :
5/10 des premiers 20,000 fr.
6/10 Des 30,000 suivants.
7/10 Des 50,000 8/10 Des 100,000 — 9/10 Des 200,000 mo
10/10 pour le surplus.