‹ L'Impôt Progressif en SuisseChapitre 4 sur 14 · SAN LIENS · texte numérisé non relu

SAN LIENS

012,000... 280 — — Au delà de 12,000 ..:.…. 300 — —

Canton de Lucerne (Loi du 30 novembre 1892).

S 10. — Impôt sur le capital.

Si le capital d’un contribuable dépasse la somme de

100,000 francs, ou si son revenu personnel capitalisé

dépasse la somme de 30,000 francs (5,000 fr. de

revenu) l'impôt est progressif.

$ 11. — Les capitaux et revenus sont répartis dans

les catégories suivantes :

A. Impôt sur le capital.

4. De 100,001 à 200,000 fr. le taux augmente de 0,10 p. 1,000 2, De 200,001 à 300,000 -—- 0,20 — 3. De 300,001 à 400,000 — 0,30 — &. De 400,001 à 500,000 — 0,40 — 5. De 500,001 à 600.000 — 0,50 — 6. De 600,001 à 700,000 — 0,60 — 7. De 700,001 à 800,000 — 0,70 — 8. De 800,001 à 900,000 — 0,80 — 9. De 900,001 à 1,000,000 — 0,90 — 10. Au-dessus de 1,000,000 — Afr. — B. Impôt sur le revenu.

1. De 30,001 à 36,000 fr. le taux augmente de 0,10 p. 1,000 2. De 36,001 à 42,000 0,20 — 3. De 42,001 à 48,000 — 0,30 — L. De 48,001 à 54,000 — 0,40 — 5. De 54,001 à 60,000 — 0,50 — 6. De 60,001 à 66,000 — 0,60 — 7. De 66,001 à 72,000 — 0,70 — 8. De 72,001 à 78,000 0,80 — 9. De 78,001 à 84,000 — 0,90 — 10. De 84,001 et au-dessus — Afr. —

À signaler une particularité pour le calcul du revenu du contribuable.

Le taux de l'impôt sur le revenu au lieu de porter sur le revenu du contribuable porte sur un capital supposé fictif : on capitalise le revenu.

100 de revenu sont imposés comme 600 de capital,

on mulüplie le revenu par 6 ;

100 de rentes ou pensions sont imposés comme un capital de 1,000, on multiplie par 10.

C’est le revenu capitalisé. (£rwerb Kapitalisierte).

Canton d’Uri (Loi du 6 juin 1875).

ART. 17. — L'impôt simple sur le capital est de 0,50 °/,.. Pour un capital de 30,000 francs et plus, supplément.

La progression apparaît.

ART. 148. — L'impôt simple sur le revenu est de 0,25 °,. A partir de 1,001 francs, l'impôt devient

progressif.

Impôt sur le capital.

Jusqu'à 29,000 fr. inclusivement. 0,50 p. 1,000. De 30,000 à 50,000 fr...... 0,60 —.

De” 50,001 à 80,000 ..... 0,70 —— De 80,001 à 100,000 ..... 0,80 —

De 100,001 à 450,000 . .... 0,90 — De 150,001 à 200,000 ...... 1 — De200/001/2:250;000..."". 1,10 — De 250,001 à 300,000 . .... 1,20 — De 300,001 à 350,000 ...... 1,30 — De 350,001 à 400,000 ..... 1,40 — De 400,061 et au-dessus... ... 1,50 —

Impôt sur le revenu.

Jusqu'à 1,000 fr. un revenu paye... 0,25 p. 100 DERLOULENZ2 COÛ fre 200,9, «=

Des 20011408 000 meet ce 0,45 p. 100.

Dé 9:00141%6000 7% 0,60 — DenE ODA S 00 SRE 0,80 — De 5001 2 "60000 REA EEE 1 — DevG0U'a 7 OUR 1,20 — Dés 7001-47 8000 0e OPA ONE De6,001:% 90000072. .. 4,60 — De "90044240 0000-7202 . 1,80 — De 10,001 et au-dessus......... 2 —

Ces échelles de progression se rattachent toutes au même type, c'est-à-dire que dans chacune les capitaux ou revenus à imposer sont classés en groupes successifs compris entre certaines limites et que l'impôt est prélevé sur la valeur totale de ces éléments imposables suivant un rapport qui est le même dans chaque groupe, mais qui croît en passant d’un groupe inférieur à un groupe supérieur.

Exemple : une fortune de 500,000 francs est imposée suivant le taux correspondant à la 4° classe, dans le canton de Lucerne ; si le taux initial est de 1,50 °/, comme il l'était en 1897, nous ajouterons un supplément de 0,40 ei un impôt de 1,90 °/,, sera prélevé, ce qui fait 975 francs (1).

À Glaris, 500,000 francs seront imposés suivant le taux afférent à la 7° classe. Taux initial 2,50 °/,, comme en 1897; avec un supplément de 7/10 on

arrive à un taux de 3,20 °/,,; 500,000 francs paieront 1,600 francs.

(1) L'impôt n'étant prélevé que tous les 2 ans, cela donne un impôt annuel de 487 fr. 50.

Il est facile de voir que toute progression de ce genre est vicieuse. Les capitaux ou revenus placés dans la même classe, par exemple un capital de 400,001 fr. et un capital de 500,000 fr. paicront le même taux; un capital supérieur de 1 franc paiera un taux différent. Il

1 4 ? à e , » CR n'y a pas là, une loi de continuité régulière.

« En effet, à chaque limite, le rapport suivant lequel le prélèvement s'opère variant pour l’ensemble de la valeur à imposer, le chiffre de l'impôt éprouve à cet endroit un saut brusque ; de sorte que si l’on fait le calcul de ce qui reste après l'impôt prélevé pour 2 valeurs imposables très rapprochées d’une limite quel-

1 % conque, l’une en dessus, l’autre en dessous, on trouve que la part restante est moindre pour la plus grande

des 2 valeurs ».

M. Vauthier ancien élève de l’école polytechnique,

ingénieur des ponts et chaussées et représentant du peuple, a fort bien mis en lumière le côté critique de cette progression dans un livre sur l'impôt progressif paru en 1851. Il prend pour exemple le décret du 4 avril 1848 sur les retenues à opérer sur les traitements, pensions et dotations au dessus de 1,000 francs. Ce

décret de 1848 l'établissait ainsi :

De. 1000 à 2:600. 7... 4 p. 100 De 92,501 à 3,500... ......... FR DOS 001 04.000 ee x De 00 06.000. se RSS De B.001à 6,000... ÉNRES

DERG OUR OUEN ee 13 —

Dé 00t a 6000 EEE 15 p. 100.

Des SOUL 22/9000 ee 16 — Den OU AAC OUR Re 18 — Dé10/001240,000 77 20 — Dést5 001818. 000 Fees 23 — De 18.001 à 20,000...., .... ... 25 — Dé20:004429;0000 Re 28 — De 25,001 et au-dessus .......... 30 —

D'après ce décret, un traitement de 3,999 fr. subirait une retenue de 8 °/, ou de 319 fr. 92, ce qui laisserait au détenteur 3,680 fr. 08, tandis qu'un traitement de 4,001 fr. subirait une retenue de 10°/, ou de 400 fr. 10, ce qui ne laisserait au détenteur que 3,599 fr. 90 ou 80 fr. 10 de moins que pour un traitement moindre de 2 fr.

Faisons le même raisonnement sur un revenu de 8,999 fr. et un revenu de 9,001 fr. selon la loi d'impôt sur le revenu de Bâle campagne : 8,999 fr. de revenu paeront un impôt de 1 fr. 45 °/,, c'est-à-dire 130 fr. 48. 9,001 fr. paieront un impôt de 1 fr. 60 °/,, c’est-à-dire 135 fr. ; 1l restera au premier, après prélèvement de l'impôt 8,868 fr. 50, au deuxième 8,866 fr., c’est-àdire 2 fr. 50 de moins et cependant il a un revenu supérieur.

Ces conséquences bizarres ont été commentées avec Joie par les adversaires de l'impôt progressif et ils s’en sont servis pour aflirmer que toute loi de ce genre donnait lieu à de semblables résultats. M. Parrieu avait

remarqué les conséquences de cette formule, il en

TAUX DE L'IMPÔT. 77 montrait les résultats singuliers et inacceptables et indiquait le moyen simple d'échapper à cet inconvénient, ce qui n'empêchait pas M. Charancey d’en faire plus lard son plus puissant argument contre l'impôt progressif dans la discussion à laquelle donna lieu l’art. 15 de la consütution (1).

Le moyen le plus simple pour échapper à l'inconvénient que nous venons de signaler a été appliqué pour la première fois par la convention nationale dans sa loi du 3 septembre 1793.

Dans sa séance du 18 mars 1793, la Convention votait le principe de l'impôt progressif et, par un décret du 3 septembre, en faisait une application immédiate à la perception d’un emprunt forcé sur les riches.

Ce décret dans lequel nous remarquons l’exemption d’un certain minimum d'existence, variable pour chaque citoyen suivant ses charges de famille, célibataire ou marié, veuf sans enfants ou avec enfants, établissait

pour la portion de revenu soumise à l'impôt, l'échelle

sulvante :

D OO cu 1/10 De AE00102 2 0002 tes vi 09/10 DéPROUERADOOME RS, 2, use ot 3/10 MMS .… 4/10 DORE OUEN COUDE UE See pen ousie 5/10 DÉRRODIAO OO A en se nas 6/10 DO OLA TOO, 2: encca 0 DO OU PAS DUO ne res 0/10 De 8001190000 : #....2:, er 2. OUAO

(4) VaururEer, De l'impôt progressif.

78 CHAPITRE Il.

Des instructions données sur l'application et Île mécanisme de cet impôt, il résulte que tout revenu compris dans une des classes précédentes n'était pas soumis au prélèvement indiqué par le chiffre s'y rapportant, mais que ce revenu doit être décomposé en fractions, chacune étant soumise à un taux variable et croissant.

Un exemple fera mieux comprendre notre pensée. Soit un revenu de 7,500 francs imposés d’après l’opé-

ration suivante :

Sur les premiers 1,000 fr., prélèvement 1/10 100 fr.

— 2° — — 2/10 200 — 3° —— — 3/10 300 — Le — — 4/10 400 — ÿe — — 5/10 500 — 6e — — 6/10 600 — 1% — — 1/40 700 Les derniers 500 fr. étaat compris dans la elasse 7 à 8 8/10 400 TOTAL tee RO ADO:

Il est inutile de dire que nous n’envisageons pas la question politique et financière, c’est au seul point de vue de l'échelle de progression que nous nous occupons de ce décret de la Convention.

L’inconvénient signalé tout à l'heure disparaît et nous avons un système qui assure la continuité dans le prélèvement.

Remarquons toutefois que pour un capital ou un revenu d'une certaine importance, les déclarations

porteront le plus souvent sur un chiffre rond et les

chiffres de 4,001, 4,002 ou 5,008 de revenu seront rarement déclarés.

Cela ne peut avoir une importance sérieuse que pour les traitements fixes et qui peuvent varier de peu et se toucher de très près.

Neuf cantons suisses ont cependant fort bien compris l'importance de ce vice de progression puisqu'ils ont adopté le système de la Convention, dit

système par catégories et que nous allons exposer.

$ II. — Système progressif par catégories en vigueur à Genève, Bâle ville, Grisons, Obwald, St-Gall, Tessin, Turgovie, Vaud et Zoug.

Canton de Genève (Loi du 31 octobre 1900).

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