CALCUL DU REVENU NET -— DÉDUCTION DES CHARGES
Parmi les facteurs qui contribuent à faire varier la capacité de prestation économique des personnes, un des plus importants est celui qui se manifeste par la nécessité d’user des biens pour produire et conserver la richesse elle-même et pour satisfaire les besoins indispensables du contribuable ou des personnes qui vivent
de lui. Le rôle joué par cet élément de la personnalité est d'autant plus grand qu’il s'agit là du mode le plus normal d'emploi des biens économiques qui, sous la forme de revenus, d’acquisitions de toute nature, de possessions de fortune sont au service des individus. Il est donc absolument nécessaire, pour réaliser les principes de justice fiscale, de faire intervenir rigoureusement dans la taxation les charges et les obligations qui, à cet égard grèvent le contribuable et modifient sa capacité contributive. A égalité de revenus, une charge supérieure amoindrit la force économique de celui qui la supporte ; de même une charge inférieure est l’indice d’un pouvoir plus grand en sorte que la capacité de payer d’un sujet économique est toujours en raison inverse de ses obligations et de ses charges. Si deux revenus égaux chacun à 10.000, supporte respectivement le premier une charge de 1.000, le second une charge de 5000, on voit que dans le premier cas, les 9/10 du revenu sont libres, tandis que dans le second, la proportion reste réduite à 5/10. Par suite la pression qu’exerce sur les contribuables un même montant d’impôt, dépend des variations de quotité de leurs revenus libres ; elle croît, quand la fraction libre diminue; elle décroît quand elle augmente. Le seul moyen de rétablir l’égalité, c’est de procéder à la déduction de ces charges et de ces obligations.
Quelles sont-elles ? C’est ce que nous allons essayer de déterminer.
À. — Calcul du revenu net. — Toute production de richesse nécessite forcément des dépenses dont le ca-
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ractère varie avec la nature de la richesse créée. Si nous considérons par exemple, le processus de la production du revenu, il est aisé de se rendre compte que ces charges comprennent, d’une part, s’il s’agit des revenus du capital, l’amortissement du capital. lui-même, les frais de sa mise en valeur dans les exploitations commerciales et industrielles ; d’autre part, s’il s’agit des revenus du travail, les frais d'entretien du travailleur, en tant qu'ils sont destinés à sa conservation, et à son remplacement dans l’œuvre productive. Les charges peuvent résulter aussi des emprunts faits par les individus : le paiement des intérêts des dettes, vient alors s'ajouter aux frais habituels de la profession. Il s’ensuit que l’on peut évaluer le revenu suivant deux modes bien distincts ; dans le premier, on fait le total des Sommes que le contribuable recueille annuellement et on a le revenu brut; dans le second, on procède à la déduction préalable des charges et obligations en question et l’on obtient ainsi le revenu net. Il est évident que le revenu brut, étant donnée sa composition, n’est qu’un revenu apparent, puisque le possesseur ne peut pas en disposer dans sa totalité : seul, le revenu net est la traduction fidèle de la capacité contributive véritable. Mais les difficultés apparaissent quand on vent appliquer ces principes. L'organisation pratique doit nécessairement différer suivant qu’on veut opérer la déduction sur les revenus du capital, ou sur les revenus du travail.
B. — Déductions relatives aux revenus du capital. —
S'il s’agit des revenus du capital, une distinction s'impose au point de vue des moyens de réalisation, en-
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tre les charges professionnelles et les intérêts des dettes.
Deux règles différentes peuvent être suivies pour la déduction des charges professionnelies : la première correspond à une appréciation tout à fait impersonnelle de ces charges. On forme des classes de professions semblables, soumises aux mêmes conditions de fonctionnement, et, pour chacune d'elles on détermine ensuite une valeur moyenne du montant de leurs dépenses d’exploitation ; c’est cette valeur moyenne qui, dans tous les cas, est déduite du revenu brut individuel. Il est évident que cette méthode de déduction pour ainsi dire forfaitaire n’a que peu de rapports avec la réalité et qu’elle ne peut convenir à un système d'impôts qui vise la véritable capacité des individus. Aussi n'est-on pas surpris de la voir employée surtout dans les systèmes d’impôts réels, notamment dans les impôts sur l’industrie et même parfois dans l’impôt foncier. La seconde règle aboutit à une évaluation spéciale et individuelle dé ces charges : c’est sous cette forme seulement que la déduction convient au système de la personnalité. Les différences qui séparent les situations individuelles dans la vie économique moderne, sont Si grandes que des moyennes ne signifient rien ou presque rien. Chaque cas doit faire l’objet d’un examen particulier, chaque cas doit donner lieu à une déduction spécialement calculée. Grâce à sa souplesse, cette règle permet en même temps de tenir compte du passif, de déduire les intérêts des dettes, opération que la rigidité des moyennes dont nous avons parlé plus haut rend impossible.
Ce procédé individuel de déduction, cela se conçoit,
suppose avant tout la déclaration du revenu par le eontribuable lui-même, en même temps que le contrôle rigoureux par l'administration de sa déclaration.
C. — Déductions relatives au revenu du travail. — Si nous passons aux revenus du travail, nous constatons qu'eux non plus ne se produisent pas sans dépenses. L'homme but final de l’activité économique, est aussi un instrument de production et, comme tel, pas p'us que les machines qu'il dirige, pas pius que l’outil que sa main conduit, il n’est soustrait à l’usure du temps, et du travail. Pour soutenir sa force, il faut qu'il s’entretienne pour la perpétuer, il faut qu’il entretienne ses enfants. Il est sans doute un capital de nature très spéciale, fait de chair et d’os, d'intelligence et de sensibilité, mais un capital dont l’amortissement et la conservation absorbent une certaine quantité de revenu. fl est donc exact de dire que de même qu'on doit exonérer la partie du revenu consacrée à l’amortissement et à ta conservation du Capital matériel, on doit aussi déduire des revenus du travail les frais engendrés par l’amortissement et la conservation du capital humain. Le prineipe ainsi exposé, plus connu sous le nom d’exemption du minimum d’existence apparaît d’autant plus juste, qu’il répond aux préoccupations humanitaires modernes et aux idées admises en Economie Politique. On peut cependant faire remarquer contre le bien fondé de cette théorie que le paiement des impôts est précisément la condition indispensable des prestations que font dans l’intérêt de tous, les communautés économiques €t notamtnent l'Etat et que les impôts doivent être, par
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conséquent, considérés comme des dépenses nécessaires au même titre que les frais d’entretien ; il convient done de les comprendre aussi dans le minimum d’existence. C’est là une raison qui a sans doute beaucoup de valeur pour le Trésor, mais qui n’en a aucune pour l’individu. En exemptant le minimum d’existence on veut favoriser
le contribuable pauvre qui a besoin de tout ce qu’il gaone pour vivre et pour faire vivre sa famille et non pas assurer à l’Etat l’abondance des ressources.
D. — Ce qu'il faut entendre par minimum d’existence. — Des objections et des difficultés se présentent dès qu’on passe du principe à son application. Dire qu'il faut déduire des revenus du travail, les sommes exigées par l’entretien nécessaire de toute personne, ou mieux qu'il faut exempter le minimum d’existence c’est à la fois dire beaucoup et très peu : beaucoup parce que c’est poser un principe fécond et incontestable, très peu parce qu'il s’agit Justement de savoir ce qu’on entend exactement par minimum d’existence.
Quel est le chiffre du revenu à exempter ? Les conditions changeantes de la vie s'opposent formellement à toute réponse absolue sur ce point. La notion de l’indispensable est extrêment fuyante, car les mœurs, les coutumes locales, les fluctuations du cours des denrées font varier sans cesse le chiffre mininium nécessaire et dans le temps et dans l’espace. Et même n’y-a-t-il pas lieu de tenir compte pour chacun de l’entretien nécessaire conforme à sa situation. Chaque profession présente des obligations spéciales: l'ingénieur pour tenir son rang est astreint à plus de dépenses indispensables que l’ou-
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vrier pour conserver sa seule force de travail. Ce sont là, évidemment de très sérieuses difficultés à résoudre. Quelle que soit la solution adoptée, l'arbitraire est inévitable ; il est d’ailleurs, comme nous le verrons, l’habituel défaut de la personnalité.
D’autres questions se posent encore. Doit-on étendre la déduction du minimum d’existence à tous les revenus, ou doit-on faire une différence à ce point de vue, entre les revenus du travail et les revenus mixtes d’une part, et leS revenus des capitaux de l’autre ? Doit-on appliquer l’exemption à tous les contribuables, si grandes que soient les ressources de quelques-uns ou bien convient-il de ne l’accorder qu'aux revenus inférieurs à un chiffre déterminé ?
1° À ne considérer que la logique, on devrait refuser l’exemption du minimum d’existence aux revenus du capital, car c’est en raison des frais nécessités par la conservation de la force de travail elle-même qu’on l’admet pour les revenus du travail ; or précisément, les revenus äu capital sont acquis automatiquement, sans effort ; ils ne comportent donc aucune dépense de ce genre. Il est juste pourtant de remarquer que les revenus, quelle que soit leur origine ont la même destine tion : la satisfaction des besoins et que ces besoins, du moins les besoins nécessaires sont les mêmes pour tous, rentiers ou travailleurs. De plus si on veut aller &ù fond des choses, on s’aperçoit que les deux catégories de revenu sont de même nature. Le travailleur a épargné pour les mauvais jours et en prévision du déclin de ses forces ; quand il utilise l'intérêt de ses capitaux
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amassés peu à peu, c’est de son travail passé qu’il vit. Le travail passé ne mérite-t-il pas les mêmes égards que le travail! présent ? « La propriété, dit le rapporteur de la commission extra-parlementaire de l’impôt sur les revenus, n’est après tout qu’une réserve, une économie de travail, c’est le fruit du travail lui-même, c’est le travail conso'idé ; il doit être traité de la même manière. D'ailleurs, dans un très grand nombre de cas, les propriétaires des revenus de capitaux sont aussi dignes d'intérêts que peuvent l'être les travailleurs, ceux par exemple qui ne peuvent en dehors de ce que leur pro- -curé le capital acquis rechercher des ressources supplémentaires dans aucun travail, les mineurs, les invalides, les incapables, les vieillards, tous ceux qui n’ont que le modeste revenu d’un petit capital pour assurer les besoins de leur vie. Comment exiger d’eux un impôt si on ne l’exige pas du travail dont le chiffre du revenu est égal ou peut être supérieur ? »
> L’exemption du minimum d’existence doit-elle être étendue à tous les revenus, quelle que soit leur importance ? Si l’on suit rigoureusement les principes, on doit répondre par l’affirmative, car si grand que soit le revenu du travail ou du capital considéré, on y trouve toujours comprise cette fraction destinée à l’entretien nécessaire de la personne. On est porté malgré soi à voir dans une pareille règle, une mesure de faveur ; et, pourtant n'est-il pas évident qu’en appliquant aux gros revenus du travail et du capital une déduction calculée sur les conditions très simples de la vie de l’ouvrier, on leur donne moins qu’il ne leur est dû, et ne serait-il
pas plus conforme à la conception de la personnalité d'adopter un procédé qui permit de déterminer le montant de l’exemption d’après la réalité même des choses, c’est-à-dire d’en faire varier la quotité suivant la profession ? Etablir un chiffre déterminé au-dessus duquel il n’y aurait plus d’exemption possible, c’est, en outre, mettre l'administration dans la nécessité de rechercher chaque fois, si le revenu ne dépasse pas la limite légale. Et d’aileurs comment déterminer le chiffre limite-? D’après quels principes ? Problème délicat s’il en est et pour lequel l'arbitraire tient forcément lieu de solution. « Si vous frappez de l’impôt le revenu de 1100 francs par exemple, pendant que vous aurez affranchi le revenu de 1.000 francs, qu’aurez-vous fait ? Vous serez arrivé à niveler les situations et à mettre sur un pied d'égalité des personnes possédant des revenus différents. On a même fait ce calcul que dans certains cas, il pourrait arriver que la perception de l’impôt sur le revenu supérieur, réduisit le contribuable à une condition moindre que celle du contribuable dont le revenu serait inférieur. Or, serait-ce là de la justice ? » (Comptes-rendus de la commission extra-parlementaire de l'impôt sur les revenus). Les conséquences auxquelles on aboutit par ce procédé n’engagent done guère à y recou- Fi
E. — Déductions des charges de famille. — Quant à la question de l’exemption pour charges de famille, en tant qu’elle touche à l’amortissement du capital humain, nous l’avons traitée en même temps que l’exemption du minimum d'existence. Mais il faut aussi tenir
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compte des charges qui pèsent sur le contribuable du fait d'ascendants où parents indigents, car les ressources dont dispose une personne n'ont qu'une valeur très relative qui dépend essentiellement des charges qui lui incombent : précisément, les charges les plus fréquentes, les plus impérieuses et aussi les plus onéreuses sont, sans contredit, les charges de famille. Il n’en faut pas plus pour en légitimer la déduction et, par suite, l'exemption. A cette condition et à cette condition seulement, on est assurè d'atteindre la véritable capacité contributive des individus.
CS 3. — MiSCRIMINATION DES MATIÈRES IMPOSABLES
Une fois les déductions convenables opérées, le but de la personnalité est encore loin d'être atteint. Si on veut poursuivre plus avant l'effort dans le sens de l’individualisation de l'impôt, on est conduit à adopter la règle de la discrimination des matières imposables où taxation des biens suivant leur origine.
L'appréciation des revenus et autres biens au point de vue de la véritable capacité économique qu'ils manifestent pour chacun est conditionnée par l'intervention plus où moins accentuée du facteur travail. La prestation personnelle de travail figure done comme élément d'une importance tout à fait considérable dans le calcul de la valeur exacte des facultés individuelles contributives. Etant donné le rûle que joue le travail dans la production des revenus, on peut répartir ces derniers en trois catégories : revenus du travail, revenus du ca-
pital, revenus mixtes résultant de la collaboration du travail et du capital. Quant aux autres biens économiques, il faut de Ja même manière tenir compte de leur origine et distinguer d’après le degré de participation du facteur travail, les biens de fortune qui proviennent d’héritage, de legs, de donation, de gain fortuit et les biens pour l'acquisition desquels l'effort personne) intervient toujours partiellement, le plus souvent, il est vrai, à très faible dose, comme par exemple les gains de spéculation, La conséquence de ces distinctions opérées entre les revenus d’après leur origine, c’est qu'il faut adopter un taux d'impôt plus dur pour les revenus du capital (revenus des créances, valeurs mobilières, etc.), que pour ceux du travail (traitements, salaires, #tc.), et un taux intermédiaire pour les reveous 1nixtes (revenus industriels, commerciaux, etc.). Quant aux biens de fortune proprement dits, c’est-àdire aux richesses acquises sans travail (successions, legs, donations, gains fortuits, plus-values), il est nécessaire et juste de les frapper par un tarif encore plus élevé. |
Ces diverses règles sont légitimées par leur conformité aux exigences de la justice et aux principes économiques, Dans le revenu provenant du travail, il y à nécessairement une partie qui doit étre soustraite à un emploi actuel, car le travailleur, à quelque classe qu’il appartienne, doit prévoir l’époque de son impuissance économique, de l’affaiblissement et même de la disparition complète de sa force de travail: il doit s’assurer contre les conséquences néfastes de sa décadence phy-